M. Jean-Pierre Barbier attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les conditions de vente d'alcool pur en pharmacie d'officine. La loi de finances rectificative n° 2012-354 du 14 mars 2012 a modifié l'article 302 D bis du code général des impôts. Aux termes de cet article, est exonéré de droits d'accises, « l'alcool utilisé à des fins médicales ainsi que dans les pharmacies et dans la limite d'un contingent annuel fixé par l'administration, l'alcool pur acquis par les pharmaciens d'officine ». Il en résulte deux régimes d'exonération distincts : d'une part, l'alcool utilisé à des fins pharmaceutiques (préparations, désinfestation d'ustensiles...) sans limitation de volume et, d'autre part, dans la limite d'un contingent annuel, tout alcool acquis par un pharmacien notamment en vue de la vente au public. Il aimerait, d'une part, savoir s'il faut comptabiliser l'alcool utilisé à des fins pharmaceutiques dans le contingent annuel ou si ce dernier ne doit concerner que l'alcool vendu aux patients. Il demande également comment et à quel moment sera fixé ce contingent annuel. Il souhaiterait enfin que lui soient précisées les conditions dans lesquelles les pharmaciens pourront, une fois que l'administration aura fixé les contingents, demander aux douanes la restitution d'une partie du montant des droits d'accises qu'ils auraient pu régler par le passé.
Le dispositif issu de l'article 27 de la loi de finances rectificative n° 2012-354 du 14 mars 2012 qui a modifié l'article 302 D bis du code général des impôts (CGI) pose de nombreuses difficultés, notamment en termes de compatibilité avec le droit communautaire. La directive n° 92/83 du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques qui définit le régime d'exonération applicable, permet uniquement aux Etats membres d'exonérer les alcools utilisés à des fins médicales dans les pharmacies. Elle n'autorise pas la vente d'alcool non dénaturé en exonération de droits d'accises par les pharmaciens et ne fixe aucun contingent fiscal en matière d'alcools. La nouvelle rédaction de la loi n'est pas compatible avec la directive précitée. Or le Gouvernement français est tenu, en vertu du droit de l'Union européenne (UE), de ne pas prendre les textes d'application d'une disposition de loi contraire au droit communautaire. Ainsi, les conditions d'exonération de l'alcool utilisé en pharmacie restent inchangées et les dispositions reprises dans le document de synthèse élaboré par l'administration des douanes et droits indirects en lien avec le conseil national de l'ordre des pharmaciens sont toujours applicables. C'est ainsi que les pharmaciens ne peuvent vendre aux particuliers que de l'alcool en droits acquittés. En revanche, ils continuent à bénéficier, sans aucun contingent, de l'exonération totale des droits d'accises pour l'alcool utilisé dans une pharmacie à des fins médicales.
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