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Francis Hillmeyer
Question N° 19387 au Ministère de l'agriculture


Question soumise le 26 février 2013

M. Francis Hillmeyer attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sur l'obligation de certification du support génétique des ruminants mâles. L'article L. 653-6 du code rural et de la pêche maritime édicte qu'à « compter du 1er janvier 2015, le matériel génétique, support de la voie mâle acquis par les éleveurs de ruminants, est soumis à obligation de certification, qu'il s'agisse de semence ou d'animaux reproducteurs ». Des voix s'élèvent, notamment parmi les petits éleveurs et associations environnementalistes, pour dénoncer la fin du libre choix dans la sélection animale et une forme de marchandisation du vivant. Il demande sa position sur ce dossier, l'état d'avancement des réflexions en cours au sein de son ministère sur les modalités d'application les mieux appropriées et, enfin, si une décision a encore été prise à ce jour.

Réponse émise le 2 avril 2013

La disposition prévue par l'article L. 653-6 du code rural et de la pêche maritime a été introduite dans l'article 93 de la loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006 par un sous-amendement déposé par le député de l'Allier, M. Yves Simon. Cette disposition vise à obliger tout éleveur à se procurer des animaux mâles ou produits génétiques de la voie mâle ayant été certifiés pour toutes les opérations de monte naturelle (monte publique et monte privée). Toutefois la notion de certification (zootechnique) n'est pas précisée, la loi prévoyant qu'elle soit définie par voie réglementaire. L'objectif affiché de cette mesure lors des débats parlementaires était de favoriser la diffusion du progrès génétique créé par les éleveurs sélectionneurs et acteurs de la sélection animale. En effet, on constate que le progrès génétique diffuse beaucoup plus rapidement dans les races laitières qui pratiquent l'insémination artificielle car celle-ci ne se pratique qu'avec de la semence certifiée. L'effet attendu de la mesure est donc d'améliorer le niveau du cheptel et de garantir aux éleveurs la qualité zootechnique des mâles bovins, ovins et caprins ainsi que l'absence de tares génétiques, en s'appuyant sur le processus collectif de la sélection des ruminants. L'application de l'article 93 précité étant prévue à partir de janvier 2015, il n'a donc pas fait jusqu'à présent l'objet de dispositions réglementaires sur les modalités concrètes de mise en oeuvre. En réalité, l'analyse des conséquences de cet article soulève d'importantes questions juridiques et pratiques, des interrogations se posent donc sur l'opportunité de cette disposition. Dans ces conditions, une réflexion doit être menée sur l'avenir de cette disposition qui n'est pas encore en vigueur. Elle aura lieu dans le cadre de la discussion qui sera lancée sur le projet de loi d'avenir de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt en préparation.

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