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Hugues Fourage
Question N° 19432 au Ministère de l'enseignement supérieur


Question soumise le 26 février 2013

M. Hugues Fourage attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la création depuis novembre 2012 d'une université privée d'origine portugaise prétendant former des chirurgiens-dentistes, pharmaciens ou orthophonistes et délivrer des diplômes valables dans l'espace européen. Cette université portugaise ne dispose ni des compétences ni des prérogatives pour délivrer des diplômes portugais en France. Elle contourne les règles nationales d'accès aux professions médicales réglementaires. Cette structure privée portugaise à but lucratif détourne le numérus clausus mis en place en 1971 permettant ainsi de réguler l'offre de soins en fonction des besoins en santé et des objectifs de maitrise médicalisée. La formation initiale des professions médicales, dont celle des chirurgiens-dentistes est sous la double tutelle des ministères de la santé et de l'éducation nationale. C'est la garantie que les pouvoirs publics assurent le contrôle de la qualité et de la formation et de la quantité des professionnels formés. Il s'agit d'une tentative de contourner le système de sélection par concours assurant ainsi l'égalité entre tous les candidats de toutes origines sociales et géographiques pour favoriser une sélection par l'argent. Cela va à l'encontre du principe de démocratisation de l'enseignement supérieur. Il lui demande quelles mesures efficaces peuvent être mises en place pour éviter la récidive de telles implantations dans notre pays.

Réponse émise le 9 avril 2013

La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a accordé la plus grande attention aux difficultés soulevées par l'ouverture, près de Toulon, d'une antenne de l'université privée Fernando Pessoa de Porto. Cet établissement cible manifestement en France les étudiants qui ont échoué à la sélection à l'issue de la première année commune aux études de santé, ou qui ont été réorientés à l'issue du 1er semestre, et ceux qui n'ont pas été retenus aux concours d'entrée d'orthophonie, en proposant des cursus payants qui conduiraient, selon ses affirmations, à des diplômes portugais en odontologie, en pharmacie, en orthophonie, et en sciences de la nutrition. Le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ne saurait formuler une opposition de principe à l'ouverture d'un établissement privé en France, la liberté de l'enseignement supérieur privé étant reconnue par l'article L. 731-1 du code de l'éducation. Il convient en revanche de veiller à faire respecter l'interdiction de l'usage de la dénomination « université » pour un établissement privé ainsi que ses obligations de déclaration préalable prévues aux articles L. 731-9 et L. 731-14 du code de l'éducation. Dans le cas où les conditions légales d'ouverture d'un établissement privé n'auraient pas été satisfaites, il n'appartient pas à la ministre en charge de l'enseignement supérieur d'en décider la fermeture, que seule l'autorité judiciaire, gardienne des libertés individuelles, serait susceptible de prononcer. Par ailleurs, s'agissant de formations de santé, la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles prévoit que chaque état membre reconnaît les titres de formation dès lors qu'ils sont conformes à des conditions minimales de formation prévues par cette directive, en leur donnant, en ce qui concerne l'accès aux activités professionnelles et leur exercice, le même effet sur son territoire qu'aux titres de formation qu'il délivre. Le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ainsi que le ministère des affaires sociales et de la santé veillent, dans le cadre de la réforme en cours de la directive précitée, à ce que les conditions minimales de formation exigées soient renforcées, dans la mesure du possible, pour éviter des disparités entre les titres de formation délivrés dans les états de l'Union européenne. Le guide de l'utilisateur de la directive précise que celle-ci n'interdit pas la mise en place d'établissements franchisés régis par un accord de franchise avec une institution de formation située dans un autre état membre - qui délivre alors des diplômes de cet état membre -, mais impose toutefois le respect de certaines conditions. En particulier, « (...) il faut que le diplôme "franchisé" soit le même que celui délivré [par l'établissement "principal"] lorsque la formation est suivie entièrement dans l'état membre où est situé l'établissement qui délivre le diplôme et qu'il donne les mêmes droits d'accès à la profession dans l'état membre où est situé l'établissement qui délivre le diplôme". S'agissant de l'établissement privé Fernando Pessoa France, le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche s'est montré attentif à vérifier la conformité au droit portugais des diplômes délivrés par cette antenne de l'université Fernando Pessoa de Porto. Le président de l'agence portugaise d'évaluation et d'accréditation de l'enseignement supérieur a apporté la confirmation que ses services n'avaient accordé aucune accréditation à l'établissement Fernando Pessoa France en vue de délivrer des diplômes portugais pour des études réalisées hors du Portugal, y compris en France. Cela est d'autant plus vrai pour les formations proposées en France qui ne sont pas même dispensées par l'établissement d'origine Fernando Pessoa de Porto (à savoir le doctorat en odontologie, le doctorat en pharmacie, la licence en orthophonie, la licence et le master en anthropologie et études culturelles), ou qui ne le seront plus, tel que le master en sciences politiques et relations internationales, à partir de 2013-2014. Dès lors, les diplômes que l'établissement Fernando Pessoa France envisage de délivrer en odontologie et en pharmacie, comme en orthophonie, ne peuvent en aucun cas bénéficier d'une reconnaissance automatique en France. C'est pourquoi la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a demandé à Mme le recteur de l'académie de Nice d'adresser un signalement au procureur de la République de Toulon, qui pourrait dès lors retenir à l'encontre de cet établissement la qualification d'escroquerie prévue à l'article 313-1 du code pénal, ou, du moins, celle de pratiques commerciales trompeuses (cf l'article L. 121-1 et le 4° de l'article L. 121-1-1 du code de la consommation).

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