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Dominique Baert
Question N° 19501 au Ministère de l'intérieur


Question soumise le 26 février 2013

M. Dominique Baert attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur l'opportunité de moduler les autorisations de lâchers de ballons selon les zones géographiques du territoire où ils ont lieu. Il serait en effet nécessaire de réglementer, et pour tout dire d'interdire, ces lâchers de ballons dans les zones littorales. Ainsi, en bord de mer, fussent-ils sympathiques, couronnant des manifestations festives, ceux-ci peuvent avoir des conséquences particulièrement nocives sur l'environnement, et notamment sur la faune maritime. Une fois dégonflés, ces morceaux de baudruche auparavant gonflées à l'hélium atterrissent régulièrement dans les eaux salées, et sont ingérés par des dauphins, des tortues ou des oiseaux, entraînant une obstruction de leur appareil digestif, et donc leur mort inéluctable. Au mieux, ils s'accumulent sous formes de micro-déchets dans les organismes de nombreuses espèces, ou polluent purement et simplement les mers. Les chiffres de plusieurs études sont, sur ce sujet, malheureusement et tristement éloquents : ainsi 98 % des fulmars (oiseaux marins) retrouvés morts sur les côtes danoises avaient des débris de plastique et des ballons dans leur estomac ; ou encore 154 fragments de ballons ont été ramassés sur 2 kilomètres de rivages en mer du Nord. Au vu de ces exemples expressifs, il interroge donc le Gouvernement sur les dispositions réglementaires qu'il pourrait prendre pour mieux informer sur les conséquences et les dangers de tels lâchers de ballons, et s'il peut envisager de les faire disparaître au moins dans les zones littorales.

Réponse émise le 3 septembre 2013

Aucun texte législatif ou réglementaire ne fonde expressément l'autorité administrative à interdire de façon générale et absolue le lâcher de ballons, ni à le soumettre à un quelconque régime d'autorisation préalable. La réglementation en vigueur prévoit uniquement que les ballons doivent respecter les dispositions du décret n° 2010-166 du 22 février 2010 relatif à la sécurité des jouets, lequel a abrogé le décret n° 89-662 du 12 septembre 1989 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des jouets modifié notamment par le décret n° 96-796 du 6 septembre 1996. Selon ces dispositions, les ballons ne doivent pas contenir, en tant que tels, des substances ou des mélanges qui, lorsqu'ils sont associés, sont susceptibles d'exploser par réaction chimique ou par échauffement ou qui sont susceptibles d'exploser lorsqu'ils sont mélangés avec des substances oxydantes ou qui contiennent des composants volatils inflammables dans l'air et susceptibles de former des mélanges vapeur / air inflammables ou explosifs. En application du 3° de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l'Etat dans le département est seul compétent pour prendre les mesures relatives à l'ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publics dont le champ d'application excède le territoire d'une commune. En effet, en raison du caractère non maîtrisable du lâcher de ballons qui, par nature, est supposé s'étendre au-delà du territoire d'une seule commune, le préfet est compétent pour prendre un arrêté d'interdiction motivé au regard des risques pour l'ordre, la sûreté, la sécurité ou la salubrité publics. A cet égard, le Conseil constitutionnel a rappelé à plusieurs reprises que les mesures de police administrative susceptibles d'affecter l'exercice des libertés constitutionnellement garanties, doivent être justifiées par la nécessité de sauvegarder l'ordre public et proportionnées à cet objectif. En outre, les manifestations sur la voie publique, au cours desquelles des lâchers de ballons peuvent avoir lieu, sont soumises à déclaration préalable conformément aux dispositions des articles L. 211-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, lesquels constituent une codification des articles 1er et suivants du décret-loi du 23 octobre 1935 portant réglementation des mesures relatives au renforcement du maintien de l'ordre public. S'agissant des lâchers de ballons et de leurs conséquences sur l'environnement et plus particulièrement sur la faune maritime, s'il est avéré que dans quelques cas des débris de ballon ont pu être trouvés dans l'estomac des tortues marines échouées sur les côtes de France, les cas d'ingestion par d'autres espèces marines, notamment par des mammifères marins, essentiellement cétacés, sont relativement rares et ne semblent pas constituer une menace pour ces espèces. L'ingestion de débris de plastiques semblerait demeurer anecdotique pour les cétacés et concernerait les espèces consommant des céphalopodes car ils peuvent être confondus avec des matières plastiques. Les cas d'ingestion de plastique chez les tortues marines semblent plus nombreux mais, là encore, il s'agit de plastiques en général. Compte-tenu de l'ensemble de ces éléments et eu égard aux finalités précises poursuivies par les mesures de police administratives, une interdiction générale ou partielle n'apparaît pas envisageable.

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