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Bernard Deflesselles
Question N° 19518 au Ministère de la justice


Question soumise le 26 février 2013

M. Bernard Deflesselles appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le régime de la prestation compensatoire, appliqué aux personnes divorcées avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000, et plus particulièrement sur les modalités de mise en œuvre de la révision, suspension ou suppression d'une prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère. La loi du 26 mai 2004 en son article 33-VI prévoit que lorsque le maintien en l'état de la rente est de nature à procurer au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil, la rente peut être révisée. Bien que la jurisprudence ait par ailleurs déjà admis que l'importance des sommes versées antérieurement pouvait être prise en considération pour caractériser l'avantage manifestement excessif au regard de la nouvelle situation matérielle de l'ex-époux, beaucoup de divorcés antérieurement à l'an 2000 sont confrontés à d'importantes difficultés pour obtenir la révision, suspension ou suppression de la prestation compensatoire qu'ils ont à verser. C'est pourquoi il lui demande ses intentions quant à l'inscription des avancées jurisprudentielles dans une nouvelle loi afin de mettre fin à une injustice matérielle et morale pour les divorcés avant la loi de 2000, astreints à verser une rente viagère au titre de la prestation compensatoire pendant de très nombreuses années.

Réponse émise le 1er octobre 2013

La loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce et la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce ont profondément assoupli les conditions dans lesquelles les prestations compensatoires versées sous forme de rente peuvent être révisées. Ainsi, la révision, la suspension ou la suppression peuvent être demandées, d'une part, pour toutes rentes, sur le fondement de l'article 276-3 du code civil, en cas de changement important dans la situation de l'une ou l'autre des parties, sans toutefois que la révision puisse avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement et, d'autre part, pour les rentes fixées avant l'année 2000, en application de l'article 33-VI de la loi du 26 mai 2004, lorsque le maintien en l'état de la rente serait de nature à procurer au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil. Si la loi ne prévoit pas expressément que la durée et le montant des sommes déjà versées peuvent être pris en compte, parmi d'autres éléments relatifs aux patrimoines des ex-époux, pour caractériser un tel avantage, la Cour de cassation l'a d'ores et déjà admis. Conformément à la réponse à la question écrite posée par M. Bouillon, enregistrée à l'Assemblée nationale sous le n° 1482 et dont la réponse a été publiée au Journal officiel du 20 novembre 2012, le gouvernement envisage de consacrer cette jurisprudence dans le prochain vecteur législatif adapté.

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