Mme Joëlle Huillier attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la prestation compensatoire en matière de divorce. Lorsqu'elle est versée sous forme de rente viagère, cette prestation peut atteindre, cumulée sur plusieurs années, des dizaines de milliers d'euros. Elle pèse alors sur les revenus et la retraite des divorcés, ainsi que sur le patrimoine de la famille recomposée, car transmissible sur la succession en cas de décès du débiteur. Les lois de 2000 et 2004 ont assoupli les conditions de révision, suspension ou suppression de cette prestation pour les nouveaux divorcés, mais ces dispositions ne s'appliquent pas aux couples divorcés avant leur entrée en vigueur. En outre, dans les faits, très peu de personnes sollicitant une demande de révision obtiennent gain de cause. Dans ses réponses aux questions écrites précédentes, la Garde des Sceaux rappelle que la Cour de Cassation avait admis en 2009 que « la durée et le montant des sommes déjà versées peuvent être pris en compte pour caractériser un avantage excessif au bénéficiaire » et donc justifier une révision. Elle indique aussi qu'« il pourrait être envisagé de rendre le dispositif plus lisible et de consacrer cette jurisprudence dans la loi ». Elle lui demande donc si elle envisage de proposer prochainement des dispositions en ce sens dans le cadre d'un éventuel projet de loi sur la famille.
La loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce et la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce ont profondément assoupli les conditions dans lesquelles les prestations compensatoires versées sous forme de rente peuvent être révisées. Ainsi, la révision, la suspension ou la suppression peuvent être demandées, d'une part, pour toutes rentes, sur le fondement de l'article 276-3 du code civil, en cas de changement important dans la situation de l'une ou l'autre des parties, sans toutefois que la révision puisse avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement et, d'autre part, pour les rentes fixées avant l'année 2000, en application de l'article 33-VI de la loi du 26 mai 2004, lorsque le maintien en l'état de la rente serait de nature à procurer au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil. Si la loi ne prévoit pas expressément que la durée et le montant des sommes déjà versées peuvent être pris en compte, parmi d'autres éléments relatifs aux patrimoines des ex-époux, pour caractériser un tel avantage, la Cour de cassation l'a d'ores et déjà admis. Conformément à la réponse à la question écrite posée par M. Bouillon, enregistrée à l'Assemblée nationale sous le n° 1482 et dont la réponse a été publiée au Journal officiel du 20 novembre 2012, le gouvernement envisage de consacrer cette jurisprudence dans le prochain vecteur législatif adapté.
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