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Alain Chrétien
Question N° 19528 au Ministère de la réforme de l'État


Question soumise le 26 février 2013

M. Alain Chrétien attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur la prise en compte dans le calcul des retraites de la prime de sujétion des auxiliaires de puériculture. Cette situation constitue en effet une source importante d'insatisfaction pour les personnels concernés dans la mesure où d'autres corps de fonctionnaires ont obtenu cette prise en compte. Il lui demande, en conséquence, quelle mesure il envisage pour résoudre le cas particulier de ces fonctionnaires et pour assurer plus généralement une égalité de traitement pour les différents corps de la fonction publique.

Réponse émise le 30 avril 2013

La rémunération des auxiliaires de puériculture comprend le traitement, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement auxquels peuvent s'ajouter les primes et indemnités définies selon le principe de parité entre la fonction publique territoriale et la fonction publique de l'État fixé par l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 détermine, à cet effet, les équivalences entre cadres d'emplois de la fonction publique territoriale et corps de l'État. Au sein de la fonction publique territoriale, l'octroi des primes ou des indemnités n'est pas obligatoire, il est subordonné à une décision de l'organe délibérant qui désigne les bénéficiaires, fixe les conditions d'attribution et les taux applicables qui peuvent être des taux inférieurs à ceux de l'État. Les montants individuels sont décidés par l'autorité territoriale qui peut les moduler. Dans le cadre de ce dispositif, les indemnités et les primes des auxiliaires de puériculture sont fixées dans la limite de celles perçues par leur corps de référence qui est celui des aides-soignants de l'institut national des invalides intégrés dans le corps des aides-soignants et agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense (décret n° 2009-1357). Ces agents peuvent ainsi percevoir la prime de sujétion spéciale et la prime de service dont les montants sont définis en fonction du traitement brut. Différentes indemnités peuvent également leur être attribuées au regard des contraintes spéciales qu'impose le poste occupé : indemnités horaires pour travaux supplémentaires, indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et des jours fériés, indemnités horaires pour travail normal de nuit et majoration pour travail intensif et indemnités pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants. Au regard de la libre administration des collectivités territoriales, l'État ne peut pas rendre obligatoire la mise en oeuvre des primes ou indemnités pour les agents territoriaux et, de ce fait, il ne peut imposer aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) d'octroyer la prime de sujétion spéciale aux auxiliaires de puériculture qu'ils emploient. S'agissant de la prise en compte pour la retraite, comme les autres primes, indemnités et heures supplémentaires, la prime de sujétion spéciale des auxiliaires de puéricultrice est prise en compte par le régime de retraite additionnelle de la fonction publique, dans les conditions fixées par le décret n° 2004-659 du 18 juin 2004 modifié, c'est-à-dire dans la limite de 20 % du traitement indiciaire brut perçu au cours de l'année considérée.

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