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Alain Moyne-Bressand
Question N° 19550 au Ministère de l'économie


Question soumise le 26 février 2013

M. Alain Moyne-Bressand attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les conséquences fiscales d'une cession, pendant l'engagement collectif, entre signataires d'un pacte Dutreil ISF. L'article 885 I bis (b) du Code général des impôts prévoit que « les associés de l'engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l'engagement ». L'administration fiscale, dans son instruction 7 S-2-12 du 9 mars 2012 (reprise désormais au Bulletin Officiel des Finances Publiques : BOI PAT ISF 30-40-60-10, n° 180), a pour sa part précisé que : « L'engagement collectif de conservation se poursuit dans l'hypothèse de cessions de titres soumis à engagement qui interviennent entre les associés signataires de cet engagement ou leurs ayants cause à titre gratuit ». Il résulte donc, tant de la loi que de la doctrine administrative, que les cessions de titres entre signataires de l'engagement collectif de conservation pendant la période d'engagement collectif n'ont pas d'incidence sur la validité de l'engagement collectif. En revanche, ni le texte de loi ni la doctrine administrative n'indiquent expressément si le signataire qui cède une partie seulement de ses titres soumis au pacte Dutreil ISF, conserve bien pour l'avenir, l'exonération partielle d'ISF pour les titres conservés. La logique du b) de l'article 885 I bis est de permettre la libre circulation des titres soumis à engagement entre les signataires pendant toute la durée de l'engagement collectif. Dès lors, remettre en cause l'exonération pour tous les titres du cédant alors même qu'il n'en cèderait qu'une partie à un autre signataire du pacte Dutreil, nous paraîtrait aller à l'encontre de l'esprit du texte. Cette approche semble d'ailleurs être confirmée par le fait que la remise en cause de l'exonération partielle pour tous les titres du cédant (i.e., ceux qu'il a cédés et ceux qu'il a le cas échéant conservés) est visée dans une section du BOFIP intitulée « Cession de Titres à un Tiers » (BOI PAT ISF 30-40-60-20, n° 90), ce qui a contrario semblerait confirmer que la cession entre signataires d'un pacte Dutreil ne remettrait pas en cause l'exonération partielle pour les titres que conserverait le cédant. Alain Moyne-Bressand demande donc à M. le Ministre de confirmer que le bénéfice de l'exonération partielle d'ISF est maintenu pour les titres qu'il conserve, si le signataire d'un pacte Dutreil cède, en cours d'engagement collectif, une partie de ses titres à un autre signataire du même pacte ?

Réponse émise le 13 août 2013

L'article 885 I bis du code général des impôts (CGI) prévoit, sous certaines conditions, que sont exonérées d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale faisant l'objet d'un engagement de conservation (« pacte Dutreil ISF »). L'application de ce dispositif d'exonération partielle est notamment subordonnée à la conclusion, par au moins deux associés, d'un engagement collectif de conservation des titres d'une durée minimale de deux ans. A l'issue de cet engagement collectif, les signataires du pacte sont soumis à une obligation individuelle de conservation des titres, l'exonération d'ISF n'étant acquise qu'au terme d'un délai global de conservation de six ans. Le deuxième alinéa du b de l'article 885 I bis précité du CGI assouplit toutefois ce principe de conservation en prévoyant que les associés de l'engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l'engagement. A cet égard, le paragraphe n° 180 du BOI-PAT-ISF-30-40-60-10-20120912 du Bulletin officiel des finances publiques-Impôts précise que « l'engagement collectif de conservation se poursuit dans l'hypothèse de cessions de titres soumis à engagement qui interviennent entre les associés signataires de cet engagement ou leurs ayants cause à titre gratuit ». Ainsi, la « circulation », entre les signataires du pacte, des titres soumis à l'engagement n'entraîne pas la rupture du pacte. En revanche, dès lors qu'un signataire cède un seul de ses titres en cours d'engagement collectif, il perd le bénéfice de l'exonération partielle d'ISF, au titre de l'année en cours ainsi qu'au titre des années précédentes pour lesquelles l'exonération s'est appliquée, et cela pour la totalité des titres détenus inclus dans le pacte, y compris donc pour les titres qu'il a conservés. Toutefois, si le délai global de conservation de six ans précité est expiré, seule est remise en cause l'exonération partielle d'ISF au titre de l'année en cours, pour la totalité des titres du cédant inclus dans le pacte. En outre, pour l'avenir, l'exonération partielle d'ISF ne pourra s'appliquer que si un nouvel engagement collectif de conservation est souscrit dans les conditions de droit commun. Cette solution est conforme à l'intention du législateur de garantir la stabilité du capital des entreprises. En outre, elle répond à un souci de proportionnalité entre l'avantage fiscal accordé et les contraintes imposées en contrepartie aux bénéficiaires. En effet, une exonération d'ISF à hauteur de 75 % de la valeur des parts ou actions constitue un avantage fiscal substantiel qu'il est légitime de soumettre à de strictes conditions d'application.

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