M. Dominique Baert interroge M. le ministre de l'économie et des finances sur les intentions du Gouvernement, en période budgétaire délicate, sur l'évolution du régime fiscal dérogatoire des droits successoraux en Corse. En effet, la réglementation de l'imposition des successions en Corse est longtemps passée par l'arrêté Miot du 21 prairial an IX (1801) lequel d'une part réduisait de moitié la base taxable par rapport au continent, alors même que, d'autre part, il n'imposait aucun délai pour souscrire la déclaration des biens situés en Corse, ce qui a pour conséquence qu'en pratique n'existait aucune pénalité pour non-souscription des déclarations (d'où, « spontanément », de malencontreuses omissions). Si cet arrêté fut abrogé en 2000, faisant retomber dans le droit commun la taxation par décès des immeubles situés en Corse, en revanche les « accords de Matignon » ont débouché sur la loi de 2002. Or celle-ci institue une neutralisation fiscale sur les droits de succession, totale jusqu'au 31 décembre 2012, puis partielle de 2013 à 2018. Dans le cadre des choix fiscaux difficiles auxquels est confronté le Gouvernement, il lui demande s'il envisage de réexaminer ce régime fiscal dérogatoire particulier.
Afin d'adapter les délais spéciaux applicables en Corse en matière de droits de mutation par décès à la période d'activité du groupement d'intérêt public (GIRTEC) chargé de la reconstitution des titres de propriété immobilière en Corse, l'article 33 de la loi de finances rectificative pour 2008 (n° 2008-1443 du 30 décembre 2008) reporte : - aux successions ouvertes jusqu'au 31 décembre 2012, au lieu du 31 décembre 2008, l'application du délai spécial de déclaration de succession prévu à l'article 641 bis du code général des impôts (CGI) en faveur des successions comportant des immeubles ou droits immobiliers situés en Corse ; - aux actes établis jusqu'au 31 décembre 2014, au lieu du 31 décembre 2012, l'exonération, sous certaines conditions, et à hauteur de la valeur des immeubles situés en Corse, du droit de partage de 1,10 % prévue à l'article 750 bis A du CGI en faveur des actes de partage de succession et des licitations de biens héréditaires ; - aux actes établis jusqu'au 31 décembre 2014, au lieu du 31 décembre 2012, l'exonération de toute perception en faveur du Trésor prévue à l'article 1135 du CGI en faveur des procurations, attestations notariées après décès et actes de notoriété établis en vue du règlement d'une indivision successorale comportant des biens ou des droits immobiliers situés en Corse ; - aux successions ouvertes jusqu'au 31 décembre 2012, au lieu du 31 décembre 2010, l'exonération totale de droits de mutation par décès des immeubles et droits immobiliers situés en Corse prévue à l'article 1135 bis du CGI. Corrélativement, l'exonération à hauteur de 50 % des biens et droits de l'espèce prévue au même article s'appliquera aux successions ouvertes du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017, au lieu du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2015. En tout état de cause, il résulte de ce dispositif que les immeubles et droits immobiliers situés en Corse seront soumis aux droits de mutation par décès dans les conditions de droit commun pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2018. Ce dispositif a depuis l'origine un caractère temporaire afin de tenir compte du particularisme des successions comportant des immeubles situés en Corse nécessitant, en particulier, de reconstituer les titres de propriété immobilière. Il n'a pas vocation a devenir pérenne. Par ailleurs, son coût budgétaire, estimé à 24 millions € dans le tome II des Voies et Moyens de la loi de finances pour 2012, est limité. Pour ces raisons, il n'apparaît donc pas nécessaire de procéder à son réexamen.
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