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Françoise Imbert
Question N° 19596 au Ministère de l'économie sociale et solidaire


Question soumise le 26 février 2013

Mme Françoise Imbert attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation, sur les questions posées par la multiplication des officines de rachat d'or aux particuliers, la prolifération de sites internet de rachat et la communication parfois agressive de cette pratique. En effet, une enquête de l'Institut national de la consommation (INC) a montré qu'une grande partie de ces nouveaux « commerces » proposaient des tarifs de rachat parfois bien éloignés des cours de l'or, et toujours au détriment des vendeurs. Par ailleurs, l'INC a relevé que beaucoup de versements se faisaient en liquide, en infraction avec la loi. Enfin, la possibilité d'ouvrir de telles boutiques sans encadrement réglementaire suffisant laisse le champ libre à certaines dérives. Aussi, elle lui demande les mesures qu'il entend mettre en place pour protéger les consommateurs du développement incontrôlé des boutiques et des sites de rachat d'or et protéger une population parfois précarisée, victimes de pratiques proches de l'abus de faiblesse.

Réponse émise le 4 juin 2013

La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) est régulièrement saisie des problématiques liées au développement de l'activité de rachat d'or et de métaux précieux auprès des particuliers. Autrefois, principalement pratiquée par les bijoutiers, orfèvres ou fondeurs, cette activité a attiré un grand nombre d'opérateurs nouveaux qui proposent l'achat de métaux dans des boutiques ou de manière itinérante. Le développement de cette activité s'explique, notamment, par la hausse du cours de l'or constatée depuis plusieurs mois, dans un contexte de crise économique. Toutefois, il n'existe pas en la matière de vide juridique : l'activité d'achat d'or auprès des consommateurs est d'ores et déjà encadrée par des textes généraux du code de la consommation. En effet, sont applicables les articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation relatifs aux pratiques commerciales trompeuses s'agissant des messages publicitaires ou encore de l'absence d'affichage des prix. Ces dispositions permettent d'appréhender les pratiques tendant à induire en erreur le consommateur sur la valeur réelle des bijoux qu'il vend. Leur respect s'impose également en cas de vente sur internet. La réglementation sur les ventes au déballage (articles L. 310-2 et suivants du code de commerce) ainsi que celle sur le démarchage (articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation), aux termes de laquelle le consommateur bénéficie d'un droit de rétractation de 7 jours, trouvent également à s'appliquer lorsque le professionnel exerce son activité de façon itinérante, par exemple dans des halls d'hôtels, des salles des fêtes ou au domicile des consommateurs. Dans les cas les plus graves, où les pratiques du professionnel rachetant de l'or sont constitutives d'un abus de faiblesse (pratiques abusant de l'état de faiblesse ou d'ignorance du consommateur), c'est l'article L. 122-8 du code de la consommation qui s'applique. De surcroît, des dispositions du code général des impôts imposent pour ce type de transactions la tenue d'un registre de police permettant d'assurer la traçabilité des opérations effectuées. En s'appuyant sur cet arsenal juridique, la DGCCRF s'est déjà rapprochée d'autres administrations compétentes en ce domaine, afin de mener des actions concertées dans le secteur. Enfin, compte tenu de ce contexte, le Gouvernement réfléchit à renforcer le dispositif encadrant les conditions de formation et d'exécution des contrats conclus entre les consommateurs et les professionnels exerçant une activité de rachat d'or. Des mesures ad hoc pourraient enrichir le projet de loi relatif à la consommation présenté en conseil des ministres le 2 mai dernier.

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