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Daniel Boisserie
Question N° 19604 au Ministère des PME


Question soumise le 26 février 2013

M. Daniel Boisserie attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre du redressement productif, chargée des petites et moyennes entreprises, de l'innovation et de l'économie numérique, sur la situation de certains postiers. En effet, lors de la mise en œuvre en 1993 d'une nouvelle classification interne, les agents de La Poste ont dû choisir entre celle-ci ou leur maintien dans leur grade, dit « grade de reclassement ». Or cette seconde solution a privé les 6 000 intéressés de toute possibilité de promotion. Ainsi, ces postiers sont pénalisés dans leur déroulement de carrière et ne bénéficient donc pas de revalorisation de leur rémunération. Pourtant, ces agents mènent des activités identiques à ceux de leurs collègues reclassifiés. Au cours de l'examen du projet de loi sur le changement de statut de l'entreprise publique en société anonyme, le Sénat avait adopté un amendement déposé par le groupe socialiste afin de mettre un terme à cette situation. Lors de l'examen par l'Assemblée nationale du projet de loi adopté par le Sénat le 9 novembre 2009, l'ancienne majorité a fait supprimer cet article. Certes, un décret est paru le 14 décembre 2009 permettant l'accès à des listes d'aptitude mais il n'a pas abouti à des avancées significatives. Par conséquent, il lui demande quelles mesures le Gouvernement envisage de prendre afin de rétablir une véritable égalité de traitement entre les agents qui ont fait le choix du reclassement et ceux ayant opté pour la reclassification.

Réponse émise le 30 avril 2013

Suite à la décision du Conseil d'Etat du 11 décembre 2008, la promotion dans les corps de fonctionnaires dits « reclassés » de La Poste a été relancée par le décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de La Poste : celui-ci permet de réaliser des promotions dans l'ensemble des corps dits de « reclassement » de l'opérateur. En l'absence de recrutement externe depuis des années et en raison de l'existence de quotas statutaires, les possibilités de promotions étaient en effet très réduites. Cependant, des mesures spécifiques existaient déjà qui favorisaient l'accès aux corps de classification. Ainsi, les reclassés peuvent se présenter aux premiers concours internes au même titre que les agents ayant choisi la classification. Par ailleurs, l'accès aux grades d'avancement des corps de classification a été ouvert aux reclassés bien que les règles statutaires de la fonction publique réservent exclusivement cet accès aux agents du corps concerné en vertu du principe d'égalité de traitement des fonctionnaires au sein d'un même corps. Les fonctionnaires dits reclassés peuvent donc désormais opter pour une évolution de carrière au sein des corps de classification, sans perte d'identité statutaire, ou une promotion au sein des corps de reclassement. S'agissant de la décision du Conseil d'Etat du 11 décembre 2008, la Haute Cour n'a pas enjoint au Gouvernement de procéder à la reconstitution de carrière des agents pouvant être concernés par le droit à une promotion. Le Conseil d'Etat a, de plus, explicitement précisé dans une décision récente du 18 novembre 2011, que l'exécution de sa décision du 11 décembre 2008 n'impliquait pas que les mesures réglementaires nouvelles soient dotées d'un effet rétroactif. La reconstitution de carrière constitue d'ailleurs un acte administratif extrêmement rare. Elle n'est intervenue dans le passé que pour réparer des préjudices de carrière imputables aux évènements de la seconde Guerre mondiale et aux évènements d'Afrique du Nord et de la guerre d'Indochine. Au demeurant, les fonctionnaires dits reclassés bénéficient d'un taux de promotion dans l'ensemble comparable à celui des fonctionnaires dits reclassifiés.

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