Mme Chantal Guittet attire l'attention de M. le ministre de la défense sur la situation des ouvriers de l'État, bénéficiaires de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, ayant dépassé l'âge limite de départ à la retraite applicable à leur année de naissance, et qui souhaitent bénéficier d'un départ anticipé au titre des travaux insalubres. Près de 400 ouvriers de l'État dans cette situation se voient dans l'impossibilité d'obtenir un titre de pension définitif. La Caisse de dépôts et consignations fige la liquidation des dossiers de ces personnes dont la situation n'a pas été prévue par les textes. Ces derniers sont dans l'angoisse la plus totale et la situation leur est fortement préjudiciable. D'une part, ils ne perçoivent qu'une avance sur pension, parfois irréaliste, qui les empêche de faire des projets et solliciter des prêts bancaires et d'autre part, ils ne profitent pas des revalorisations annuelles. Aussi, elle souhaite connaître la ligne de conduite élaborée par le Gouvernement afin de donner une réponse très rapidement à ces personnes.
Les ouvriers de l'État en activité qui justifient d'une durée minimale de services dans des emplois comportant des risques particuliers d'insalubrité peuvent obtenir la liquidation de leur pension de retraite avant l'âge légal de départ à la retraite prévu par l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale. Cette possibilité est ouverte dans les mêmes conditions aux ouvriers de l'État attributaires de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité au titre de l'amiante (ASCAA). Toutefois, il convient d'observer que certains ouvriers de l'État, éligibles à ce dispositif et souhaitant améliorer le montant de leur pension, ont été admis à poursuivre leur activité au-delà de la limite d'âge fixée à 59,5 ans dans le cadre des travaux insalubres. De même, les bénéficiaires de l'ASCAA ont pu obtenir le versement de cette allocation au-delà de la limite d'âge précitée, étant précisé que la période durant laquelle cette prestation est accordée est assimilée à l'accomplissement de services effectifs au titre du régime des pensions des ouvriers de l'État, et donc prise en compte dans la constitution et la liquidation du droit à pension. Dans l'attente de la conclusion d'un accord interministériel sur les modalités de prise en compte des périodes effectuées par ces agents au-delà de 59,5 ans dans le calcul définitif de leur retraite, les intéressés radiés des contrôles ont perçu des avances sur pension dont le montant correspondait à une estimation de leurs droits. Au terme de négociations techniques et complexes arbitrées par le Premier ministre, il a été décidé que les dossiers de pension de ces anciens personnels seraient régularisés en prenant en compte, à titre dérogatoire, les trimestres effectués au-delà de la limite d'âge fixée pour les travaux insalubres et en marge des prolongations d'activité autorisées par l'article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté et par la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public. Ces trimestres supplémentaires seront comptabilisés dans la limite du taux plein tel que défini par l'article 13 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État. S'agissant des périodes accomplies en sus de celles ouvrant droit à ce pourcentage maximum de pension, les cotisations versées par les agents leur seront remboursées au moment de la liquidation définitive de leur pension. Il convient de souligner que cette mesure de régularisation exceptionnelle ne permettra pas aux personnes concernées de bénéficier du coefficient de majoration des pensions (surcote) instauré par l'article 16 du décret du 5 octobre 2004 précité, dans la mesure où ce dispositif ne peut être mis en oeuvre dans le cas d'un dépassement de la limite d'âge non prévu par la réglementation en vigueur. Par ailleurs, les ouvriers de l'État toujours en activité ou actuellement titulaires de l'ASCAA pourront continuer jusqu'au 30 juin 2014 au plus tard à bénéficier d'un dépassement de la limite d'âge fixée pour les travaux insalubres. Après cette date, les seules prolongations autorisées de cette situation correspondront à celles prévues par les lois du 18 août 1936 et du 13 septembre 1984 précédemment évoquées.
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