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Éric Alauzet
Question N° 19820 au Ministère de l'économie


Question soumise le 26 février 2013

M. Éric Alauzet attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la transposition dans le droit français de la directive européenne n° 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et ses conséquences sur les sociétés civiles de placements immobiliers (SCPI). La directive AIFM ci-dessus mentionnée évoque une modification du fonctionnement de certaines structures de fonds, invoquant le recours aux services d'un dépositaire dans la gestion des fonds d'investissement alternatifs. Les SCPI, entrant dans la catégorie des Fonds d'investissements alternatifs, sont donc directement concernées par cette modification. Toutefois, cette mesure ne satisfait pas les petits porteurs des SCPI, qui font confiance à une formule mutualisée de gestion des fonds : ce recours onéreux à un dépositaire aurait pour conséquence d'alourdir leurs frais de gestion, mettant en péril leur pérennité par un dispositif d'intermédiation inadapté à leur fonctionnement. Le Gouvernement a affirmé qu'il resterait attentif à ce que les modalités de la transposition en droit français de la directive AIFM prennent en considération les caractéristiques des SCPI. Il l'interroge sur les évolutions à venir concernant cette transposition du droit européen dans le droit français, et ses répercussions sur le fonctionnement des sociétés civiles de placements immobiliers (SCPI).

Réponse émise le 26 mars 2013

La directive communautaire n° 2011/61/CE du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (AIFM) définit ces fonds alternatifs comme « des organismes de placement collectif, y compris leurs compartiments d'investissement, qui : - lèvent des capitaux auprès d'un certain nombre d'investisseurs en vue de les investir, conformément à une politique d'investissement définie, dans l'intérêt de ces investisseurs ; et - ne sont pas soumis à agrément au titre de l'article 5 de la directive n° 2009/65/CE »[1]. Dans la lignée des préoccupations exprimées à la suite de la récente crise financière, cette définition a été conçue de manière large afin de couvrir l'ensemble des structures d'investissement pouvant se rencontrer dans les différentes juridictions, et de soumettre leurs gestionnaires à un ensemble de règles homogène. Cette directive doit être transposée au plus tard le 22 juillet 2013. L'autorité des marchés financiers (AMF) a publié en juillet 2012 un rapport de Place sur les enjeux de cette transposition et les travaux d'élaboration des dispositions requises pour la transposition ont débuté. En France, l'analyse juridique conduit à considérer que les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI), tout comme une grande partie des autres types d'organismes de placement collectif (OPC) listés par le code monétaire et financier, entrent dans la catégorie des fonds d'investissement alternatifs au sens de la directive AIFM. Les SCPI seront donc soumises à l'ensemble des règles applicables aux fonds d'investissement alternatifs (FIA). Le Gouvernement restera attentif à ce que les modalités de la transposition en droit français de la directive AIFM prennent en considération les caractéristiques des SCPI qui concentrent l'épargne de nombreux Français soucieux de préparer leur retraite. [1] La directive n° 2009/65/CE est la directive régissant les « UCITS », c'est-à-dire les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) coordonnés, véhicules d'investissement à destination du grand public.

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