M. Jean-Pierre Vigier attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, sur la situation des pupilles de la Nation et plus particulièrement sur la situation des orphelins des résistants décédés entre 1940 et 1945. Si certains pupilles de la Nation ont obtenu la reconnaissance matérielle et morale à laquelle ils pouvaient prétendre, les décrets n° 2000-657 du 13 juillet 2000 et n° 2004-751 du 27 juillet 2004 n'ont pas permis de prendre en compte la situation de l'ensemble des pupilles de la Nation et de mettre fin à des inégalités de traitement cruellement vécues. En outre, l'absence de reconnaissance des droits des pupilles de la Nation, fils et filles de résistants et déportés, a pour conséquence le blocage de nombre de dossiers de réparations et de décorations. À la suite des annonces qui ont été faites par le Gouvernement à la fin de l'année 2012, il lui demande quelles mesures concrètes sont envisagées pour prendre en compte les attentes légitimes des pupilles de la Nation, fils et filles de résistants et déportés et leur apporter la reconnaissance d'un statut attendu depuis longtemps.
Très attaché au devoir de mémoire et comprenant la détresse et la souffrance de celles et ceux que la guerre a privés de leurs parents, le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants accorde une attention toute particulière à la situation des orphelins de guerre. Cependant, le dispositif d'indemnisation mis en place par les décrets n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites et n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale, répond à une situation tout à fait spécifique. En effet, c'est fondamentalement l'extrême inhumanité des persécutions et des crimes nazis, et un traumatisme, celui de la déportation, dépassant le strict cadre d'un conflit entre Etats, qui sont à l'origine de la création du dispositif en cause. Ce dispositif doit rester fidèle à sa justification essentielle qui est de consacrer solennellement le souvenir des victimes de la barbarie nazie, à travers leurs enfants mineurs au moment des faits. C'est pourquoi le Gouvernement a décidé de maintenir cette spécificité pour ne pas porter atteinte à la cohérence des deux décrets. Toutefois, ils seront mis en oeuvre de façon éclairée, afin de leur donner leur pleine portée. Par ailleurs, le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants souhaite rappeler que conformément aux dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, tout orphelin de guerre perçoit, ou a perçu, jusqu'à son 21e anniversaire, une pension spécifique qui s'ajoute, ou s'est ajoutée, à la pension de veuve versée à sa mère. Tous les orphelins de guerre, quel que soit leur âge, sont en outre ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et peuvent bénéficier, à ce titre, de l'assistance de cet établissement public, dispensée notamment sous la forme d'aides ou de secours en cas de maladie, absence de ressources ou difficultés momentanées.
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