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Chaynesse Khirouni
Question N° 19960 au Ministère du travail


Question soumise le 5 mars 2013

Mme Chaynesse Khirouni alerte M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur la politique de contrôle menée par les établissements de Pôle emploi à l'égard des intermittents du spectacle, qui s'avère être différente selon les territoires concernés. En effet, l'arrêté d'agrément du 2 avril 2007 des annexes n° 8 et n° 10 énonce que les salariés intermittents du cinéma, de l'audiovisuel et du spectacle ne sont pas indemnisés par l'assurance chômage selon le régime général mais selon un régime spécifique. Pourtant, selon les professionnels du secteur, certaines structures de Pôle emploi multiplient les tentatives de restriction du champ d'application de ces annexes n° 8 et n° 10 (refus de la prise en compte des demandes d'allocation avant la fin des droits, refus de la prise en compte des horaires travaillées en milieu scolaire, hospitalier ou carcéral...). Dès lors, les intermittents du spectacle voient leurs droits mutés en droits relevant exclusivement du régime général, avec les conséquences que cela implique en termes de perte d'heures indemnisées au titre de l'intermittence. Face à ces différences d'interprétation des agences de Pôle emploi d'une région à l'autre, ces professionnels ne cachent pas leur sentiment d'insécurité juridique et financière. Ainsi, elle lui demande quelles instructions il entend donner aux agences de Pôle emploi pour apaiser ces politiques de contrôle systématique et quelles mesures sont envisagées par le Gouvernement, avant la fin de l'année 2013 et l'expiration des conventions Unedic, pour assurer la pérennité du régime spécifique des intermittents du spectacle qui contribue au soutien de la création française.

Réponse émise le 4 juin 2013

Les salariés intermittents relevant de l'annexe X de la convention collective du 18 janvier 2006, relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage sont les artistes du spectacle engagés par contrat à durée déterminée (CDD). Ainsi, tout contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité, objet de ce contrat, dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce. Concernant les artistes en résidence pour un travail de création, la qualification des périodes passées au sein d'une « résidence en création » nécessite une appréciation des faits par Pôle emploi services. Ce dernier procède en effet à un examen approfondi afin de distinguer les activités afférentes à la production d'un spectacle (répétitions, représentations) de celles qui relèvent de la création stricte et n'entraînent pas la production d'un spectacle. En outre, le centre national du cinéma spectacle (CNCS), géré par Pôle emploi services, peut solliciter le ou les employeurs en vue de la production de tous documents ou éléments susceptibles de justifier que l'activité en cause relève du champ des annexes VIII et X de la convention précitée. Seules les périodes effectuées en vue de la production d'un spectacle peuvent en effet être prises en compte dans le cadre des règles spécifiques prévues par l'annexe X, les activités relevant de la création stricte étant pour leur part régies par les règles du régime général de l'assurance chômage. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article 7 de l'annexe X et de l'arrêté du 5 avril 2007, les heures d'enseignement dispensées par les artistes au titre d'un contrat de travail avec un établissement d'enseignement dûment agréé sont assimilées à des heures d'activité salariées dans la limite de 55 heures ou de 90 heures pour les artistes âgés de cinquante ans ou plus. Les heures d'enseignement dispensées dans un établissement n'ayant pas fait l'objet d'un agrément (et ne relevant donc pas du champ de l'arrêté précité) sont en revanche prises en compte au titre de l'assurance chômage. Il en va notamment ainsi lorsque l'établissement concerné est une école privée hors contrat. Il est important de souligner que toute évolution ou pérennisation du régime spécifique des intermittents du spectacle relève de la négociation entre les partenaires sociaux, seuls compétents pour modifier les règles constitutives du régime d'assurance chômage.

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