M. Jean-Louis Gagnaire attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation, sur la question des modalités de calcul des droits de douane pour les importations dépourvues de tout caractère commercial en provenance d'un pays n'appartenant pas à l'Union européenne. En effet, d'après le service des douanes et des droits indirects, lorsqu'un particulier achète à l'extérieur de l'Union européenne ou s'il reçoit un colis d'un autre particulier, il réalise une opération d'importation de marchandise. Dans la plupart des cas, il aura donc à payer des droits de douane. Ces droits de douane sont calculés ad valorem sur la valeur CIF (valeur comprenant le coût d'achat, l'assurance et le transport jusqu'à de destination pour les colis postaux, par exemple) de celles-ci, conformément au tarif douanier commun (TDC) à tous les pays de l'Union européenne. Cette réglementation s'applique même s'il s'agit d'importations dépourvues de tout caractère commercial. À ces droits de douane vont également s'ajouter la TVA et les frais de dédouanement (appelés frais de dossier). Ainsi dans les faits, il s'avère que certaines de ces importations dépourvues de tout caractère commercial concernent de simples cadeaux expédiés par des proches, de plus en plus souvent par l'un des deux parents séparés et installés à l'étranger à l'occasion des fêtes de fin d'année ou d'anniversaire. Même si la réglementation prévoit que les cadeaux personnels d'une valeur inférieure ou égale à 45 euros portant la mention unsolicited gift sur le bordereau d'expédition sont exempts de droits de douane et de taxes, dans la plupart des cas, le particulier se voit contraint d'acquitter des droits de douane conséquents pour recevoir son colis dont la valeur est bien souvent supérieure à 45 euros. Il lui demande, s'il ne serait pas possible, à titre dérogatoire, pour ce genre d'importations dépourvues de tout caractère commercial d'envisager d'augmenter le seuil de valeur des cadeaux personnels pour lesquels s'applique l'exonération des droits de douane. Il lui demande, par ailleurs, si le Gouvernement compte prendre des mesures pour simplifier et clarifier le mode de calcul des droits de douane.
La réglementation relative aux envois adressés de particulier à particulier, définie aux articles 25 à 27 du règlement (CE) n° 1186/2009, par la directive n° 2006/79/CE et à l'article 1er point 6° de l'arrêté du 18 juin 2009 (repris à l'article 50 octies de l'annexe IV au code général des impôts, livre 1er, 1re partie, titre II, chapitre 1er, section VI), prévoit que les envois de particulier à particulier dont la valeur (y compris celle des produits faisant l'objet des limitations quantitatives) n'est pas supérieure à 45 euros peuvent bénéficier d'une franchise de droits et taxes à l'importation. Sont considérés comme des « envois de particulier à particulier » les colis adressés, quel que soit le mode d'expédition, à des particuliers par d'autres particuliers et qui sont dépourvus de tout caractère commercial. Ces envois doivent ainsi présenter un caractère occasionnel et contenir des marchandises réservées à l'usage personnel ou familial des destinataires. Lorsque la valeur globale de plusieurs marchandises dépasse par envoi le montant de 45 euros, la franchise est accordée jusqu'à concurrence de ce montant pour celles de ces marchandises qui, importées séparément, auraient pu bénéficier de la franchise, étant entendu que la valeur d'une marchandise ne peut être fractionnée. Enfin, les produits du tabac, les produits alcooliques ainsi que les parfums et eaux de toilettes ne peuvent être importés en franchise de droits et taxes que dans des quantités limitées définies par la réglementation. Les marchandises faisant l'objet de limitations quantitatives et contenues en quantités excédant celles fixées par la réglementation sont exclues en totalité du bénéfice de la franchise. Cette réglementation est une réglementation communautaire qui s'impose indifféremment à tous les États membres et à laquelle la France ne peut déroger. Par conséquent, le Gouvernement français ne peut prendre de mesures spécifiques visant à augmenter le seuil de valeur des marchandises contenues dans les envois de particulier à particulier ouvrant droit au bénéfice de la franchise de droits de douane, de taxe sur la valeur ajoutée ou de droits d'accise. S'agissant des modalités de calcul de la valeur en douane, conformément à l'article 29 du code des douanes communautaire (CDC), la valeur en douane des marchandises importées est leur valeur transactionnelle, c'est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu'elles sont vendues pour l'exportation à destination du territoire douanier de l'Union européenne, le cas échéant après ajustement effectué conformément aux articles 32 et 33 du CDC. S'agissant de marchandises dépourvues de tout caractère commercial, la valeur en douane ne peut pas être déterminée à partir de la valeur dite transactionnelle. Ainsi, il y a lieu de déterminer la valeur en douane en application des méthodes de substitution définies à l'article 30 du CDC qui doivent s'appliquer dans l'ordre dans lequel elles sont énoncées. A défaut de pouvoir appliquer l'une des méthodes prévues à l'article 30 du CDC, il convient de mettre en oeuvre la méthode dite du dernier recours prévue à l'article 31 du CDC. Cette méthode consiste à déterminer la valeur en douane sur la base des données disponibles dans la Communauté, par des moyens raisonnables compatibles avec les principes et les dispositions générales de l'accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, dit accord GATT sur la valeur. Les droits de douane ad-valorem sont calculés sur la valeur en douane ainsi déterminée par une des méthodes de substitution et les ajustements prévus aux articles 32 et 33 du CDC ne s'appliquent pas.
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