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Yves Nicolin
Question N° 20051 au Ministère de la défense


Question soumise le 5 mars 2013

M. Yves Nicolin attire l'attention de M. le ministre de la défense sur des effets indésirés de la réforme du régime des retraites actuellement mise en œuvre, spécifiques à une vingtaine d'anciens salariés de l'entreprise GIAT-Nexter de Roanne. Ceux-ci avaient quitté l'entreprise dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi « GIAT 2006 », en percevant une indemnité de licenciement et trois années de compensation égale au montant de l'allocation des Assedic (ces années de compensation ont été intégralement prises en charge par l'entreprise GIAT car les salariés concernés étaient des ouvriers sous décret, et n'avaient pas accès au régime des Assedic). Ces garanties devaient leur permettre d'attendre l'âge où ils pourraient percevoir leur pension de retraite (55 ans pour quelques-uns qui avaient accompli des travaux insalubres et 60 ans pour les autres), en maintenant un niveau de revenus équivalent à 60 % au moins de celui qu’ils avaient en activité. Or la dernière réforme du régime des retraites, entrée en vigueur le 1er juillet 2011, modifie l'équilibre financier du dispositif, compte tenu du report de l'âge légal de départ à la retraite. Certains salariés, du fait de ce report, risquent de se retrouver aujourd'hui sans revenus ni pension de retraite. Il lui semblerait donc qu'une mesure d'exception soit indispensable afin que ces anciens salariés de GIAT-Nexter puissent percevoir leur pension de retraite et sortent de l'incertitude totale dans laquelle ils se trouvent aujourd'hui. Il aimerait donc connaître les intentions du Gouvernement en la matière.

Réponse émise le 6 août 2013

Parmi les ouvriers de l'État du ministère de la défense ayant quitté le service dans le cadre d'une restructuration ou d'une réorganisation de leur organisme employeur avec le bénéfice d'une indemnité de départ volontaire (IDV) avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, un certain nombre d'entre eux avaient fixé la date de leur radiation des contrôles de telle sorte que l'expiration de leur droit à l'allocation d'assurance chômage d'aide au retour à l'emploi (ARE), servie en vertu de l'article R. 5422-1 du code du travail, puisse coïncider avec l'âge légal d'ouverture du droit à pension alors applicable, soit 60 ans. Or, plusieurs de ces personnes se sont retrouvées sans ressources, au terme de leur droit à l'ARE, en raison du recul de l'âge légal de départ à la retraite. Le décret n° 2011-1421 du 2 novembre 2011 a réglé la situation similaire des demandeurs d'emploi relevant du régime général de la sécurité sociale qui, à l'extinction de leurs droits à l'ARE, ont atteint l'âge de 60 ans et justifient d'un nombre de trimestres permettant de bénéficier d'une retraite à taux plein sans pouvoir prétendre à la liquidation de leurs droits à la retraite. La plupart des ouvriers de l'État n'ont pu bénéficier de cette allocation, dans la mesure où leur régime de retraite ne prend pas en compte les périodes de chômage postérieures à leur départ avec attribution de l'IDV. Pour remédier à cette situation particulière, à l'initiative de la Défense et au terme de travaux interministériels, le Gouvernement a décidé d'instaurer, au profit des ouvriers radiés des contrôles dans le cadre d'un départ volontaire avant l'entrée en vigueur de la loi du 9 novembre 2010 et dont l'âge légal de départ à la retraite a été repoussé en application de ladite loi, une prestation équivalente à l'ATS qui sera financée et servie par le ministère de la défense. Cette prestation, créée par un décret qui sera publié prochainement, revêtira la forme d'une majoration de l'IDV versée au titre des dispositions du décret n° 2009-83 du 21 janvier 2009 aux ouvriers de l'État du ministère de la défense et des établissements publics placés sous sa tutelle. Par ailleurs, s'agissant des anciens ouvriers de la société NEXTER relevant du décret n° 90-582 du 9 juillet 1990, la mise en place d'un dispositif similaire en leur faveur ne peut intervenir qu'à l'initiative des dirigeants de cette entreprise. En toute hypothèse, ces personnes conservent la possibilité de solliciter l'attribution de l'allocation spécifique de solidarité prévue à l'article L. 5423-1 du code du travail afin de venir en aide aux travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance chômage.

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