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Marie-Lou Marcel
Question N° 20082 au Ministère de l'économie


Question soumise le 5 mars 2013

Mme Marie-Lou Marcel attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l'utilisation du terme "mutuelle" par les compagnies d'assurance et les banques. Les mutuelles sont régies par le code de la mutualité qui les définit, dans son article L. 111-1, comme des personnes morales de droit privé à but non lucratif. Ces mutuelles proposent exclusivement des services de complémentaire santé et de prévoyance basés sur un système solidaire et non-discriminant. Elles offrent des tarifs volontairement bas et ne recherchent pas le profit au détriment de ses assurés. En proposant à leurs clients des produits sous l'appellation de "mutuelles", les compagnies d'assurance et les banques les induisent en erreur. Leur statut est différent de celui des mutuelles tout comme leurs exigences, exclusivement lucratives. Elle lui demande dans quelle mesure il serait possible de réserver l'appellation de "mutuelle" aux seuls organismes qui font vivre un système de solidarité, d'entraide et de prévoyance.

Réponse émise le 23 avril 2013

Le terme de mutuelle est protégé par la loi qui interdit de donner toute appellation comportant les termes : « mutuel », « mutuelle », « mutualité » ou « mutualiste » à des organismes qui ne sont pas régis par les dispositions du code de la mutualité, d'après l'article L. 112-2 de ce code. Des dérogations à cette disposition existent cependant, en particulier pour la famille des sociétés d'assurance mutuelle relevant du code des assurances, et définies à l'article L. 322-26-1 de ce code. Ces organismes sont également fondés sur un système solidaire, démocratique et non lucratif dans le but d'offrir les meilleures garanties à leurs sociétaires. Les mutuelles telles que la MAIF, la MACIF, la GMF, la MAAF, la MATMUT ou Groupama relèvent par exemple de ce statut et non du statut de mutuelles au sens du code de la mutualité (comme la MGEN, la Mutuelle générale ou les mutuelles du groupe Harmonie). Néanmoins, ces organismes ne peuvent utiliser l'appellation de mutuelle que si elle s'accompagne du terme « assurance ». L'article L. 112-2 du code de la mutualité ouvre la possibilité à d'autres dérogations législatives sans les préciser. Les noms de crédit mutuel et de crédit maritime mutuel sont par exemple prévus par la loi (cf. articles L. 512-55 et L. 512-68 du code monétaire et financier) et dérogent à la règle générale. Ces dérogations ne concernent toutefois que des organismes fondés sur les principes mutualistes fondamentaux et en respectant les valeurs de l'économie sociale et solidaire.

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