M. Jean Lassalle interroge M. le ministre de l'intérieur sur le fait que, dans les communes de moins de 3 500 habitants, les élections complémentaires ne peuvent avoir lieu que dans deux cas, soit pour élire le maire (art. L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales), soit lorsque le tiers du conseil vient à manquer (art. L. 258 du code électoral). L'article 72 de la Constitution garantissant la libre administration des collectivités territoriales, il ne semble pas qu'il soit possible de convoquer les électeurs en dehors de cas expressément prévus par la loi. Toutefois, en invoquant une jurisprudence de 1880 (CE élections municipales de Rauton), la circulaire du ministère de l'intérieur n° 2006-8 du 20 février 2007 envisage (point 1-2-1 c) que des élections complémentaires puissent être faites après une simple consultation du maire. Il voudra bien confirmer que, si une telle consultation était organisée, elle serait contraire à la loi et à la Constitution puisque la jurisprudence citée, qui date d'une période où les maires étaient nommés par le Gouvernement, ne saurait actuellement s'appliquer.
La récente circulaire du ministre de l'intérieur du 3 décembre 2012 relative à l'organisation des élections partielles rappelle la faculté offerte aux préfets de procéder à des élections partielles complémentaires, même dans le cas où le tiers des vacances prévu à l'article L. 258 du code électoral n'est pas atteint. La circulaire indique en effet que le préfet a la faculté de pourvoir à tout moment aux vacances qui se produisent au sein du conseil municipal afin de permettre notamment de revenir à un fonctionnement normal du conseil municipal. Elle s'appuie sur l'arrêt du Conseil d'Etat du 6 février 1880, Elections municipales de Rauton. Il ne peut en l'espèce être considéré qu'il y a atteinte au principe de libre administration des collectivités locales dans la mesure où l'organisation d'élections complémentaires consiste simplement à revenir à un conseil municipal constitué conformément aux dispositions de l'article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales.
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