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Michel Voisin
Question N° 20220 au Ministère de la justice


Question soumise le 5 mars 2013

M. Michel Voisin attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la distorsion qui existe entre les personnes divorcées avant ou après 2000, en raison des prestations compensatoires accordées avant ou après cette date. En effet, la prestation compensatoire accordée à un conjoint sous le régime de la loi de 1975 n'est pas révisable et est transmissible au décès du débiteur, à ses propres héritiers. Cette loi a été modifiée en 2000 et 2004 dans un sens plus équitable pour les personnes divorcées à partir de ces dates. Il lui demande de quelle manière elle compte harmoniser ces situations dans le sens qu'elle a défini dans sa réponse parue au J.O. du 21 novembre 2012, pour régler cette situation inégalitaire.

Réponse émise le 1er octobre 2013

La loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce et la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce ont profondément assoupli les conditions dans lesquelles les prestations compensatoires versées sous forme de rente peuvent être révisées. Ainsi, la révision, la suspension ou la suppression peuvent être demandées, d'une part, pour toutes rentes, sur le fondement de l'article 276-3 du code civil, en cas de changement important dans la situation de l'une ou l'autre des parties, sans toutefois que la révision puisse avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement et, d'autre part, pour les rentes fixées avant l'année 2000, en application de l'article 33-VI de la loi du 26 mai 2004, lorsque le maintien en l'état de la rente serait de nature à procurer au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil. Si la loi ne prévoit pas expressément que la durée et le montant des sommes déjà versées peuvent être pris en compte, parmi d'autres éléments relatifs aux patrimoines des ex-époux, pour caractériser un tel avantage, la Cour de cassation l'a d'ores et déjà admis. Conformément à la réponse à la question écrite posée par M. Bouillon, enregistrée à l'Assemblée nationale sous le n° 1482 et dont la réponse a été publiée au Journal officiel du 20 novembre 2012, le gouvernement envisage de consacrer cette jurisprudence dans le prochain vecteur législatif adapté.

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