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Alain Moyne-Bressand
Question N° 20260 au Ministère de l'économie


Question soumise le 5 mars 2013

M. Alain Moyne-Bressand attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'interprétation à donner à l'article 885-0 V du code général des impôts relatif à la réduction ISF pour investissement dans les PME. Cet article prévoit qu'un redevable de l'ISF peut imputer, sur cet impôt, 75 % des versements effectués au titre de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés, dès lors que certaines conditions sont respectées. Dans les faits, l'administration fiscale semble considérer que les dispositions s'appliquent seulement si la société, dans laquelle il est investi, exerce une activité opérationnelle réelle. Elle en déduit que, si une société est seulement en phase d'amorçage et n'a donc pas encore signé de bail, acheté de marchandise, n'emploie pas de salarié, et ne déclare aucun chiffre d'affaires, la souscription au capital ne peut pas donner lieu à la réduction ISF pour investissement prévu par l'article susvisé. Cette interprétation du texte semble bien restrictive. Dans le bulletin officiel des impôts 7S 3 08 n° 41 du 11 avril 2008, les articles 80, 82 et 86 indiquent que la société bénéficiaire des versements doit être en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion. Le capital d'amorçage est défini par les lignes directrices comme le financement fourni pour étudier, évaluer et développer un concept de base préalablement à la phase de démarrage. Aussi, il lui demande de lui confirmer que les investissements au titre de souscription de capital réalisés par une personne redevable de l'ISF, ouvrent droit à la réduction ISF pour investissement dans les PME, s'ils sont effectués dans une société en phase d'amorçage et dès lors que les autres conditions de l'article 885-0 V du code général des impôts sont remplies.

Réponse émise le 11 juin 2013

Les redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) qui souscrivent, directement ou par l'intermédiaire d'une société holding, au capital de petites ou moyennes entreprises (PME) peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d'une réduction de leur cotisation d'impôt égale à 50 % du montant des versements correspondants, dans la limite annuelle de 45 000 euros. Ce régime de réduction d'ISF prévu à l'article 885-0 V bis du code général des impôts (CGI) dit « ISF PME » se décline en deux dispositifs distincts, l'un pour lequel le bénéfice des aides reçues à raison des versements de capitaux est subordonné au respect de la réglementation relative aux aides de minimis, l'autre pour lequel il est constitutif d'un régime d'aides d'Etat autorisé par la Commission européenne (aide d'Etat n° 596/A/2007) . L'application de ce second dispositif pour les sociétés bénéficiaires des versements suppose qu'elles satisfassent, non seulement aux conditions générales du régime, mais aussi à certaines conditions spécifiques, notamment quant à leur phase de développement. Les sociétés concernées doivent en effet se situer en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion au sens des lignes directrices concernant les aides d'Etat visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les PME. Les lignes directrices précitées définissent la phase d'amorçage comme « le financement fourni pour étudier, évaluer et développer un concept de base préalablement à la phase de démarrage . La doctrine administrative indique au paragraphe n° 30 du BOI-PAT-ISF-40-30-10-30-20120912 du bulletin officiel des finances publiques - impôts que "cette phase correspond à la période au cours de laquelle l'entreprise n'est qu'au stade de projet et n'est donc pas constituée juridiquement. La société est donc en phase de formation". Par suite, elle précise également que "les versements effectués pendant cette période par des personnes physiques ne peuvent ouvrir droit à la réduction d'ISF avant la constitution de la société, dans la mesure où, jusqu'à cette date, ils n'ont pas pour contrepartie l'octroi de droits sociaux. En revanche, dès lors qu'ils bénéficient à des sociétés éligibles, ces versements sont susceptibles d'être éligibles au bénéfice de la réduction d'ISF, sans qu'il soit fait application de la réglementation relative aux aides de minimis, dès que la société est définitivement constituée. La date de constitution de la société s'entend de la date de signature des statuts de la société, qui matérialise l'échange des consentements entre les associés". Par conséquent, les versements effectués au capital d'une société en phase d'amorçage ne peuvent ouvrir droit, pour le souscripteur, à la réduction "ISF PME" qu'une fois que la société est définitivement constituée au sens de la doctrine précitée et que ces versements ont donné lieu, en contrepartie, à l'octroi de droits sociaux, les autres conditions d'application du régime étant par ailleurs remplies. A cet égard, la société bénéficiaire des versements doit notamment compter au moins deux salariés à la clôture de l'exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la réduction d'ISF, ou un salarié si elle est soumise à l'obligation de s'inscrire à la chambre des métiers et de l'artisanat.

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