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Franck Marlin
Question N° 20318 au Ministère de l'économie


Question soumise le 5 mars 2013

M. Franck Marlin appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les effets de l'application de la directive européenne n° 2011/61/UE relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (FIA) pour les propriétaires de parts de société civile de placement immobilier (SCPI). Cette directive, qui vise à établir davantage d'exigence et de surveillance en imposant notamment aux SCPI une société de dépôts, doit désormais être transposée en droit français. Cependant, les SCPI n'étant pas des fonds mais des sociétés de personnes, rien n'impose qu'elles soient considérées comme un type particulier de FIA. La directive n'introduisant pas d'exigence concernant spécifiquement les SCPI, il demande au ministre d'être particulièrement vigilant afin qu'il en soit de même de sa transposition et que soit préservée la faculté d'option, tranchée par l'assemblée générale de ses associés, l'organe souverain des SCPI. S'agissant d'éventuelles exigences nationales qui se situeraient hors de la stricte transposition de la directive AIFM, elles devront respecter l'esprit et conserver le caractère optionnel. Aussi, il lui demande également si la directive imposera réellement aux FIA cette catégorie intégrant les SCPI l'obligation de désigner un dépositaire ? Dans l'hypothèse où ce ne serait pas le cas cette obligation serait-elle une exigence nationale ? Si la directive n'impose pas la désignation et si aucune exigence nationale ne l'exige non plus, l'éventuelle désignation d'un dépositaire ne pourrait-elle donc résulter d'une décision d'assemblée générale des associés des SCPI ? En supposant que la directive, ou une exigence nationale impose cette désignation, cette exigence pourrait-elle ne concerner que les SCPI au-dessus d'un certain seuil patrimonial et réserver à une décision d'assemblée générale l'éventuelle désignation, s'agissant d'une SCPI située en dessous de ce seuil patrimonial ? Il le remercie de lui indiquer enfin quelle pourrait être, dans le respect de la directive, du règlement européen du 19 décembre 2012, ou d'une exigence nationale située en dehors d'elle mais respectueuse de son esprit, la mission du dépositaire au sein d'une SCPI qui en serait dotée.

Réponse émise le 26 mars 2013

La directive communautaire n° 2011/61/CE du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (AIFM) définit ces fonds alternatifs comme « des organismes de placement collectif, y compris leurs compartiments d'investissement, qui : - lèvent des capitaux auprès d'un certain nombre d'investisseurs en vue de les investir, conformément à une politique d'investissement définie, dans l'intérêt de ces investisseurs ; et - ne sont pas soumis à agrément au titre de l'article 5 de la directive n° 2009/65/CE »[1]. Dans la lignée des préoccupations exprimées à la suite de la récente crise financière, cette définition a été conçue de manière large afin de couvrir l'ensemble des structures d'investissement pouvant se rencontrer dans les différentes juridictions, et de soumettre leurs gestionnaires à un ensemble de règles homogène. Cette directive doit être transposée au plus tard le 22 juillet 2013. L'autorité des marchés financiers (AMF) a publié en juillet 2012 un rapport de Place sur les enjeux de cette transposition et les travaux d'élaboration des dispositions requises pour la transposition ont débuté. En France, l'analyse juridique conduit à considérer que les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI), tout comme une grande partie des autres types d'organismes de placement collectif (OPC) listés par le code monétaire et financier, entrent dans la catégorie des fonds d'investissement alternatifs au sens de la directive AIFM. Les SCPI seront donc soumises à l'ensemble des règles applicables aux fonds d'investissement alternatifs (FIA). Le Gouvernement restera attentif à ce que les modalités de la transposition en droit français de la directive AIFM prennent en considération les caractéristiques des SCPI qui concentrent l'épargne de nombreux Français soucieux de préparer leur retraite. [1] La directive n° 2009/65/CE est la directive régissant les « UCITS », c'est-à-dire les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) coordonnés, véhicules d'investissement à destination du grand public.

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