M. William Dumas attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur la revalorisation de carrière des reclassés de la Poste et France Télécom. En effet, ceux-ci, après la loi du 2 juillet 1990, ont fait le choix de conserver leurs grades dits « de reclassement ». Pourtant, depuis 1993, ces fonctionnaires sont privés de déroulement et donc de revalorisation de carrière. Par arrêt du 11 décembre 2008, le Conseil d'État a ordonné à la Poste et à l'État de rétablir les promotions sur les grades de reclassement des PTT. Le décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 a donc permis que soit enfin relancée la promotion de ces fonctionnaires, mais sans effet rétroactif. Depuis 2009, les résultats de ces promotions sont dérisoires puisqu'elles ne représentent que 2 % à 3 % de promus par an. Ces personnels dits « reclassés » ne bénéficient pas à ce jour des progressions de carrière identiques à celles que connaissent les personnels de droit privé de ces entreprises. Freinés dans leur épanouissement professionnel, ces fonctionnaires, soucieux du service public, souffrent de tels traitements. Regroupés en association, ils réclament la reconstitution complète des carrières pour les personnels actifs et la revalorisation des pensions pour les retraités. C'est pourquoi il souhaiterait connaître les mesures que le Gouvernement pourrait mettre en œuvre pour régulariser la situation des fonctionnaires des PTT.
Suite à la décision du Conseil d'Etat du 11 décembre 2008, la promotion dans les corps de fonctionnaires dits « reclassés » de La Poste a été relancée par le décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de La Poste : celui-ci permet de réaliser des promotions dans l'ensemble des corps dits de « reclassement » de l'opérateur. En l'absence de recrutement externe depuis des années et en raison de l'existence de quotas statutaires, les possibilités de promotions étaient en effet très réduites. Cependant, des mesures spécifiques existaient déjà qui favorisaient l'accès aux corps de classification. Ainsi, les reclassés peuvent se présenter aux premiers concours internes au même titre que les agents ayant choisi la classification. Par ailleurs, l'accès aux grades d'avancement des corps de classification a été ouvert aux reclassés bien que les règles statutaires de la fonction publique réservent exclusivement cet accès aux agents du corps concerné en vertu du principe d'égalité de traitement des fonctionnaires au sein d'un même corps. Les fonctionnaires dits reclassés peuvent donc désormais opter pour une évolution de carrière au sein des corps de classification, sans perte d'identité statutaire, ou une promotion au sein des corps de reclassement. S'agissant de la décision du Conseil d'Etat du 11 décembre 2008, la Haute Cour n'a pas enjoint au Gouvernement de procéder à la reconstitution de carrière des agents pouvant être concernés par le droit à une promotion. Le Conseil d'Etat a, de plus, explicitement précisé dans une décision récente du 18 novembre 2011, que l'exécution de sa décision du 11 décembre 2008 n'impliquait pas que les mesures réglementaires nouvelles soient dotées d'un effet rétroactif. La reconstitution de carrière constitue d'ailleurs un acte administratif extrêmement rare. Elle n'est intervenue dans le passé que pour réparer des préjudices de carrière imputables aux évènements de la seconde Guerre mondiale et aux évènements d'Afrique du Nord et de la guerre d'Indochine. Au demeurant, les fonctionnaires dits reclassés bénéficient d'un taux de promotion dans l'ensemble comparable à celui des fonctionnaires dits reclassifiés.
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