M. Germinal Peiro interroge M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sur le champ d'application de l'article L. 134-6 du code forestier issu de l'article V de l'ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 et plus particulièrement sur les limites de la zone obligatoire de débroussaillement des terrains situés à moins de 200 mètres des bois et forêts. En effet, en dépit des réponses ministérielles des 5 mai 2009 n° 45-539 (page 421) et 12 janvier 2010 n° 63-371 (page 296) des autorités locales adoptent des positions divergentes selon que la construction est située à moins de 50 mètres du début ou de la fin de la zone des 200 mètres telle que définie par l'article L. 134-6, paragraphe 1°, du code forestier au motif que la réponse ministérielle susvisée du 12 janvier 2010 ne mentionnerait expressément que « la partie de ce périmètre (ou de cette bande) située au-delà de 200 mètres des bois et forêts n'est pas soumise aux obligations légales de débroussaillement ». Or l'article L. 134-6 du code forestier n'exige le débroussaillement que de la zone de 200 mètres engendrée précisément par les terrains en nature de bois et forêts situés par définition en dehors de ladite zone. Si tel n'était pas le cas, la zone de 200 mètres serait portée par application des paragraphes 1° et 4° de l'article L. 134-6 à 250, 300 voire 400 mètres. Il est précisé, à toutes fins utiles, d'une part, que les occupants situés dans la zone de 200 mètres ne sont pas propriétaires des terrains en nature bois et forêts visés par l'article L. 131-11 du code forestier et, d'autre part, que les bois et forêts engendrant la zone obligatoire de débroussaillement ne tombe pas sous le coup des dispositions de l'article L. 131-12 puisque, par définition, ils sont distincts « des fonds voisins compris dans le périmètre soumis à l'obligation de débroussaillement ». Dans ces conditions, il lui demande de préciser si le propriétaire d'une construction située dans la zone de 200 mètres est tenu de débroussailler les terrains extérieurs à la bande de 200 mètres tant en-deçà qu'au-delà de ladite zone en exécution de l'article L. 134-6 du code forestier.
L'article L 134-6 dispose que l'obligation de débroussaillement s'applique sur les terrains situés à moins de 200 mètres des bois et forêts aux abords des constructions, chantiers, installation de toute nature sur une profondeur de 50 mètres et aux abords des voies privées sur une profondeur de 10 mètres de part et d'autre de la voie. Comme les réponses ministérielles des 5 mai 2009 n° 43 539 et 12 janvier 2010 n° 63 371 l'ont précisé, le législateur reconnaît ainsi la responsabilité dominante du propriétaire de la construction dans l'augmentation des risques d'éclosion d'incendie et son intérêt majeur à diminuer la vulnérabilité de sa construction. C'est donc bien la position de la construction à l'intérieur de la bande des 200 mètres autour des bois et forêts qui conditionne la distance à débroussailler et ce, quel que soit l'emplacement du bâti dans cette bande. Ainsi, le propriétaire de la construction peut être amené à débroussailler à l'intérieur du massif qu'il jouxte. Par exemple, le propriétaire d'une habitation située à 10 mètres de bois, forêts, landes, maquis, garrigues, plantation ou reboisement sera tenu de débroussailler jusqu'à 40 mètres à l'intérieur de ce massif boisé en direction de celui-ci et jusqu'à 50 mètres dans la direction opposée. Pour une construction située à 190 mètres de ce même massif, le propriétaire aura l'obligation de débroussailler jusqu'à 50 mètres en direction du massif, mais pas au delà de 10 mètres dans la direction opposée, comme l'a précisé la réponse ministérielle n° 63 371. Le retour d'expérience montre que les habitations dont les abords ont été débroussaillés dans un rayon de 50 mètres sont à une immense majorité peu ou pas touchées en cas d'incendie : si le débroussaillement représente une charge financière pour le propriétaire, elle reste sans comparaison avec les dommages causés aux biens et aux personnes en cas de sinistre.
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