M. Jean-Pierre Vigier attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la situation des retraités du secteur privé recevant une retraite supplémentaire d'entreprise relevant de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale. Les précédentes lois de finances ont instauré un prélèvement sur ces retraites supplémentaires d'entreprise, qui a eu pour conséquence, selon certaines associations, de créer un deuxième impôt sur le revenu. Or le but poursuivi était de lutter contre les retraites abusives dites « chapeau » de hauts dirigeants d'entreprise. Les associations de retraités estiment qu'environ 200 000 citoyens déjà retraités et bientôt 2 millions de futurs retraités seront touchés par cette imposition. C'est pourquoi il souhaite connaître la position du Gouvernement et les mesures qui pourraient être envisagées pour corriger le dispositif fiscal actuel taxant les retraites supplémentaires d'entreprise des salariés du privé.
Les régimes de retraite à prestations définies mentionnés à l'article 39 du code général des impôts conditionnent l'octroi des rentes à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire au sein de l'entreprise. Leur régime social est défini aux articles L. 137-11 et L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale. Il se fonde sur le fait que le financement des retraites chapeau est exclusivement patronal et que les bénéficiaires sont largement choisis de manière discrétionnaire (à l'inverse des retraites collectives, comme le sont par exemple celles bénéficiant à l'ensemble des salariés de l'entreprise ou à une catégorie d'entre eux). A compter de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, une contribution spécifique patronale a été instituée. Elle est assise au choix de l'employeur « à la sortie » sur les rentes versées depuis le 1er janvier 2001 ou « à l'entrée » sur les primes versées à un organisme assureur si le régime est géré en externe ou sur les provisions de l'entreprise si le régime est géré en interne. Une contribution à la charge du salarié, justifiée par le fait que ces rentes sont versées sans avoir donné lieu, lors de leur constitution, à une participation de leurs bénéficiaires, a été en outre créée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 et son barème a été aménagé par la loi de finances rectificative pour 2011 pour éliminer notamment les effets de seuil. Les montants des rentes issues de ces régimes de retraite pouvant varier assez fortement, le barème de cette contribution salariale est progressif. Il a été validé par le Conseil constitutionnel en 2011. Néanmoins, dans sa décision du 29 décembre 2012 relative à la loi de finances pour 2013, le Conseil constitutionnel a supprimé le taux marginal de 21 % en tant qu'il pouvait conduire à un niveau de prélèvement fiscal et social global jugé trop important du fait des dispositions de la dernière loi de finances. Sous réserve de cette décision, le barème n'apparaît pas contraire au principe d'égalité devant les charges publiques. Il s'applique à des éléments qui constituent un troisième, voire un quatrième niveau de retraite pour leurs bénéficiaires. Il permet en outre de ne pas opérer de prélèvement social sur les retraites chapeau qui sont inférieures à 500 € ou 400 € par mois selon la date de liquidation. Le régime social et fiscal auquel sont soumises les retraites chapeau s'inscrit donc pleinement dans l'objectif d'équité poursuivi par le Gouvernement en matière de prélèvements. Par conséquent, il n'est pas envisagé de réduire la contribution des bénéficiaires de retraites chapeau au financement solidaire de notre système de sécurité sociale.
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