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Arnaud Richard
Question N° 20571 au Ministère des transports


Question soumise le 5 mars 2013

M. Arnaud Richard appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sur les conséquences de l'exercice du droit de retrait, dès lors qu'il concerne les transports scolaires. Si le salarié, confronté à un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, a le droit d'arrêter son travail et, si nécessaire, de quitter les lieux pour se mettre en sécurité, le Code du travail précise dans son article que le droit de retrait est exercé de telle manière qu'il ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent. Or tel risque d'être le cas lorsque des enfants, présents à l'école ou au collège, sont informés, dans l'après-midi, par leur établissement scolaire, qu'en raison de l'exercice du droit de retrait par les chauffeurs de cars suite à une agression dans une autre ville et sur une ligne de transport de voyageurs, les transports scolaires, ramenant les enfants à leur domicile à la fin des cours, ne sont pas assurés et que des élèves sont obligés de patienter devant l'établissement jusqu'à ce qu'un de leurs proches les récupère voire même de rentrer à pied à leur domicile, parfois très éloigné, créant ainsi un risque potentiel pour leur sécurité. Il lui demande de lui préciser les mesures qu'il compte prendre afin d'assurer les transports scolaires en instaurant, le cas échéant, une obligation de service fondée sur l'article L. 4132-1 du Code du travail.

Réponse émise le 26 novembre 2013

La continuité du service public est une attente légitime des usagers des transports collectifs et une priorité du Gouvernement. L'article L. 4131-1 du code du travail, qui transpose notamment l'article 8.4 de la directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 sur l'amélioration de la santé et de la sécurité des travailleurs au travail, prévoit que le droit de retrait permet au travailleur, « qui a un motif raisonnable de penser qu'une situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé », de se retirer de cette situation sans encourir de sanction disciplinaire. Conçu par le législateur comme l'exercice d'un droit individuel du travailleur, l'utilisation de ce droit est très souvent collective dans les entreprises de transport public. Il s'agit de réactions émotionnelles liées à des questions de sécurité. Afin de s'extraire d'un débat juridique complexe sur l'exercice du droit de retrait, les entreprises de transport tendent à se doter de protocoles permettant, en concertation avec les représentants du personnels et les CHSCT (comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail) compétents, d'arrêter des dispositions rétablissant le plus rapidement possible la sécurité des personnels et la reprise du trafic. Cette approche pragmatique doit être privilégiée. La régularité, ou non, de l'exercice du droit de retrait, notamment au regard des dispositions de l'article L. 4132-1 du code du travail qui précise que « le droit de retrait est exercé de telle manière qu'elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent » est appréciée par le juge.

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