Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Stéphane Travert
Question N° 20585 au Secrétariat d'état au budget


Question soumise le 5 mars 2013

M. Stéphane Travert attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur le taux de TVA applicable aux représentations d'œuvres musicales ou de concerts dans le cadre de festivals où il est servi facultativement des consommations pendant le spectacle. En effet, l'article 281 quater du CGI prévoit que la TVA est perçue au taux particulier de 2,1 % en ce qui concerne les recettes réalisées aux entrées des 140 premières représentations théâtrales, d'œuvres dramatiques, lyriques, musicales ou chorégraphiques. Alors que le paragraphe 58 de l'instruction administrative 3 C-1-12 du 8 février 2012 prévoyait explicitement que ces recettes demeuraient soumises au taux de 2,1 % même si un service de consommation était présent dans l'enceinte du festival, le paragraphe 60 de l'instruction BOI-TVA-LIQ-40-20-20121011 du 11 octobre 2012 prévoit que ce régime s'applique, entre autres, aux concerts donnés dans des festivals, à l'exception de ceux donnés dans des établissements où il est servi facultativement des consommations pendant le spectacle. Il lui demande donc de bien vouloir préciser quel est le taux de TVA applicable aux entrées des festivals ne disposant pas d'établissement en tant que tel mais organisés sur des sites ouverts, en plein air ou en centre-ville.

Réponse émise le 1er septembre 2015

Le 1° du F de l'article 278-0 bis du code général des impôts (CGI) soumet au taux réduit de 5,5 % les entrées des spectacles vivants parmi lesquels figurent les concerts. Par ailleurs, le 2° du F du même article prévoit que le taux réduit de 5,5 % s'applique également au prix du billet d'entrée donnant exclusivement accès à des concerts donnés dans des établissements où il est servi facultativement des consommations pendant le spectacle et dont l'exploitant est titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacles vivants. L'article 281 quater du CGI et le décret d'application codifié au 89 ter de l'annexe III du CGI disposent que les recettes réalisées aux entrées des cent quarante premières représentations d'oeuvres musicales sont éligibles au bénéfice du taux particulier de la TVA de 2,10 %. En revanche, ces dispositions ne s'appliquent pas aux recettes provenant de la vente de billets imposée au taux réduit de 5,5 % dans les conditions prévues au 2° du F de l'article 278-0 bis précité. Ainsi, les entrées des cent quarante premières représentations de concerts donnés dans des festivals demeurent soumises au taux particulier de 2,10 %, à l'exception de celles données dans des établissements où il est servi facultativement des consommations pendant le spectacle. La doctrine fiscale est reprise dans l'instruction publiée au BOI TVA LIQ-40-20 du 27 mai 2013. Par suite, les entrées des cent quarante premières représentations de concerts donnés dans le cadre de festivals sont taxables au taux réduit de 5,5 % de la TVA lorsqu'un service de consommation est proposé facultativement pendant le spectacle.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion