M. Gilles Bourdouleix appelle l'attention de Mme la ministre de l'artisanat, du commerce et du tourisme sur le niveau de rapport existant entre les autorisations d'exploitation commerciales et le document d'aménagement commercial. Le schéma de cohérence territoriale comprend un document d'orientations et d'objectifs qui, en application des dispositions de l'article L. 122-1-9 du code de l'urbanisme, précise les objectifs relatifs à l'équipement commercial et artisanal et aux localisations préférentielles des commerces. Ce document d'orientations et d'objectifs comprend « un document d'aménagement commercial défini dans les conditions prévues au II de l'article L. 752-1 du code de commerce, qui délimite les zones d'aménagement commercial en prenant en compte ces exigences d'aménagement du territoire. Dans ces zones, il peut prévoir que l'implantation d'équipements commerciaux est subordonnée au respect de conditions qu'il fixe ». Ces dispositions sous entendent qu'il existerait un rapport de conformité entre les autorisations d'exploitation commerciale et le document d'aménagement commercial. Or le législateur et la jurisprudence administrative ont toujours considéré que les autorisations d'exploitation commerciale entretenaient un rapport de compatibilité avec le schéma de cohérence territoriale. Dans ces conditions, il lui demande de lui préciser le niveau de rapport existant entre les autorisations d'exploitation commerciale et le document d'aménagement commercial.
Les dispositions législatives codifiées aux articles L. 122-1 (abrogées par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010) et L. 122-1-15 du code de l'urbanisme précisent que les autorisations d'exploitation commerciales délivrées par les commissions d'aménagement commercial doivent être compatibles avec les orientations définies par les schémas de cohérence territoriale (SCOT) et leurs documents constitutifs. Le législateur a donc prévu explicitement la mise en oeuvre d'un rapport de compatibilité entre l'autorisation d'exploitation commerciale et les documents d'urbanisme qui lui sont opposables. En outre, la jurisprudence administrative est également intervenue pour rappeler qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, non de vérifier la conformité des projets d'implantation commerciale qui leur sont soumis aux énonciations des SCOT, mais d'apprécier la compatibilité de ces projets avec les orientations générales et les objectifs qu'ils définissent. De plus, la haute juridiction a confirmé la marge d'appréciation dont disposent les commissions d'aménagement commercial dans le cadre de l'examen des projets au regard des orientations de ce document d'urbanisme. A ce titre, le Conseil d'Etat a considéré qu'un SCOT qui comportait une disposition prévoyant « l'arrêt de toute implantation nouvelle de supermarchés de plus de 1 000 m² de surface alimentaire et de galeries marchandes créées ex-nihilo » ne devait pas automatiquement faire obstacle à l'implantation d'un supermarché d'une surface de vente de 2 000 m². Ainsi, la commission nationale d'aménagement commercial disposait de la faculté d'interpréter cette disposition comme une interdiction non-impérative. La jurisprudence administrative confirme donc : - d'une part, qu'il n'existe qu'un simple rapport de compatibilité entre le SCOT et les autorisations d'exploitation commerciale ; - d'autre part, que les commissions d'aménagement commercial, chargées de statuer sur les implantations commerciales envisagées, disposent d'une réelle marge d'appréciation au cas par cas des projets qui leur sont soumis.
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