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Dominique Tian
Question N° 20674 au Secrétariat d'état aux transports


Question soumise le 12 mars 2013

M. Dominique Tian demande à M. le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, si un syndicat des copropriétaires peut être considéré comme une entreprise au sens de l'article L. 3131-1 du code des transports et de l'article 5 du décret n° 85-891 du 16 août 1985. Ce syndicat dispose depuis plus de trente ans d'un service de transport en commun d'un seul bus reliant la copropriété à différents points jusqu'aux arrêts de transports en commun. Il voudrait savoir si, au regard de ces éléments, ce syndicat est dispensé des exigences de capacités financière et professionnelle.

Réponse émise le 5 août 2014

L'article 2 du Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et l'article 1-2 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié, relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes pris pour l'application dudit règlement, définissent la notion « d'entreprise de transport public routier de personnes ». Ce terme peut s'appliquer à toute personne physique, toute personne morale, toute association ou tout groupement de personnes sans personnalité juridique, avec ou sans but lucratif ainsi qu'à tout organisme relevant de l'autorité publique, qu'il soit doté de la personnalité juridique ou qu'il dépende d'une autorité ayant cette personnalité, effectuant ou souhaitant effectuer, à titre principal ou accessoire, des transports routiers de personnes au moyen de véhicules motorisés. En conséquence, un syndicat de copropriétaires pourrait être considéré comme une entreprise de transport soumise aux règles d'accès à la profession et au marché du transport public routier de personnes. Cependant, il convient de définir la nature du service de transport effectué afin de pouvoir déterminer s'il s'agit d'un transport public routier soumis aux dispositions du décret n° 85-981 du 16 août 1985 précité ou bien d'un service privé de transport routier relevant des dispositions du décret n° 87-242 du 7 avril 1987 relatif à la définition et aux conditions d'exécution des services privés de transport routier non urbain de personnes. Les services privés de transport ne sont pas soumis aux règles d'accès à la profession et au marché du transport public routier de personnes. Par conséquent, les opérateurs réalisant des services privés de transport routier ne sont pas soumis aux quatre exigences d'accès à la profession (honorabilité, établissement, capacités professionnelle et financière). Compte tenu des missions exercées par le syndic pour le bon fonctionnement de la copropriété, notamment des prestations de transport qu'il est ainsi amené à organiser, rien ne s'oppose à ce qu'il puisse être assimilé à une association. Dans ces conditions, les dispositions de l'article 2) du décret n° 87-242 du 7 avril 1987 relatif à la définition et aux conditions d'exécution des services privés de transport routier non urbain de personnes, lui sont applicables. Cet article dispose que sont considérés comme des services privés, « les transports organisés par des associations pour leurs membres, sous réserve que ces déplacements soient en relation directe avec l'objet statutaire de l'association et qu'il ne s'agisse pas d'une association dont l'objet principal est le transport de ses membres ou l'organisation de voyages touristiques ». Le service de transport organisé par le syndic conserve, bien entendu, son caractère privé en dehors de la copropriété dans la mesure où il s'adresse exclusivement aux propriétaires, à leurs ayant-droits (locataires), ou aux salariés du syndic. Cependant, compte tenu de la nécessité d'utiliser des points d'arrêt publics les plus proches de la copropriété, mis en place et gérés par la Régie des transports de Marseille (RTM), il est nécessaire que le syndic dispose d'une autorisation formelle de l'autorité organisatrice de transports.

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