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Jacques Pélissard
Question N° 20750 au Ministère de la justice


Question soumise le 12 mars 2013

M. Jacques Pélissard appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le cas des nombreux divorcés confrontés aux difficultés d'obtenir une révision, suspension ou suppression de la prestation compensatoire qu'ils ont à verser. Les lois du 30 juin 2000 et du 26 mai 2004 ont modifié le régime de la prestation compensatoire pour les couples divorcés. Ainsi, l'article 33-VI de la loi de 2004 dispose que « les rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 peuvent être révisées, suspendues ou supprimées à la demande du débiteur ou de ses héritiers lorsque leur maintien en l'état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil ». Cependant, cet article ne permet pas toujours aux divorcés en situation de rente viagère de faire réévaluer leur situation du fait que la loi ne prend pas forcément en considération l'importance des sommes déjà versées par le passé. Selon l'association pour la réforme des prestations compensatoires (ARPEC), cela concerne aujourd'hui 56 000 familles anciennes ou recomposées où le chef de famille a été condamné, avant la loi du 30 juin 2000, à verser à son ex-épouse une rente viagère de prestation compensatoire. Celle-ci, à la fois dette et prestation alimentaire, versée souvent depuis plus de vingt ans, correspond à un total moyen de plus de 150 000 euros. Or, après la loi 2000 sur le divorce, cette moyenne des sommes demandées, sous forme de capitaux payables en huit ans, n'est que de 50 000 euros. Ceci crée une inégalité flagrante. C'est pourquoi il lui demande quelles mesures seront prises par le Gouvernement pour mettre fin à cette injustice pour les couples divorcés avant la loi de 2000, qui sont astreints à verser une rente viagère au titre de la prestation compensatoire pendant de très nombreuses années.

Réponse émise le 1er octobre 2013

La loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce et la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce ont profondément assoupli les conditions dans lesquelles les prestations compensatoires versées sous forme de rente peuvent être révisées. Ainsi, la révision, la suspension ou la suppression peuvent être demandées, d'une part, pour toutes rentes, sur le fondement de l'article 276-3 du code civil, en cas de changement important dans la situation de l'une ou l'autre des parties, sans toutefois que la révision puisse avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement et, d'autre part, pour les rentes fixées avant l'année 2000, en application de l'article 33-VI de la loi du 26 mai 2004, lorsque le maintien en l'état de la rente serait de nature à procurer au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil. Si la loi ne prévoit pas expressément que la durée et le montant des sommes déjà versées peuvent être pris en compte, parmi d'autres éléments relatifs aux patrimoines des ex-époux, pour caractériser un tel avantage, la Cour de cassation l'a d'ores et déjà admis. Conformément à la réponse à la question écrite posée par M. Bouillon, enregistrée à l'Assemblée nationale sous le n° 1482 et dont la réponse a été publiée au Journal officiel du 20 novembre 2012, le gouvernement envisage de consacrer cette jurisprudence dans le prochain vecteur législatif adapté.

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