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Thierry Braillard
Question N° 20751 au Ministère de la justice


Question soumise le 12 mars 2013

M. Thierry Braillard appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conditions régissant l'obligation de versement de la rente viagère au titre du régime de la prestation compensatoire pour les couples ayant divorcé avant l'année 2000. En effet, le fonctionnement du régime de la prestation compensatoire a été modifié par la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 qui dispose notamment que "les rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce peuvent être révisées, suspendues ou supprimées à la demande du débiteur ou de ses héritiers lorsque leur maintien en l'état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil". Or les critères fixés par le code civil ne permettent pas au juge de réviser le montant de la rente viagère en se fondant sur des éléments objectifs et pertinents, tels que la durée antérieure de versement de la rente et le montant total déja versé. Il lui demande quelles sont les mesures qu'elle entend prendre pour remédier à cette situation injuste et pour unifier la situation juridique des divorcés, quelle que soit la date de leur divorce.

Réponse émise le 1er octobre 2013

La loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce et la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce ont profondément assoupli les conditions dans lesquelles les prestations compensatoires versées sous forme de rente peuvent être révisées. Ainsi, la révision, la suspension ou la suppression peuvent être demandées, d'une part, pour toutes rentes, sur le fondement de l'article 276-3 du code civil, en cas de changement important dans la situation de l'une ou l'autre des parties, sans toutefois que la révision puisse avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement et, d'autre part, pour les rentes fixées avant l'année 2000, en application de l'article 33-VI de la loi du 26 mai 2004, lorsque le maintien en l'état de la rente serait de nature à procurer au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil. Si la loi ne prévoit pas expressément que la durée et le montant des sommes déjà versées peuvent être pris en compte, parmi d'autres éléments relatifs aux patrimoines des ex-époux, pour caractériser un tel avantage, la Cour de cassation l'a d'ores et déjà admis. Conformément à la réponse à la question écrite posée par M. Bouillon, enregistrée à l'Assemblée nationale sous le n° 1482 et dont la réponse a été publiée au Journal officiel du 20 novembre 2012, le gouvernement envisage de consacrer cette jurisprudence dans le prochain vecteur législatif adapté.

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