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Jean-Pierre Vigier
Question N° 20808 au Ministère de l'économie


Question soumise le 12 mars 2013

M. Jean-Pierre Vigier attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les conséquences de l'application de la directive européenne n° 2011/61/UE relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (FIA) pour les propriétaires de parts de société civile de placement immobilier (SCPI). Cette directive qui vise à mieux réguler les activités des FIA et à permettre la création d'un marché intérieur harmonisé doit désormais être transposée en droit français. Or, les SCPI n'étant pas des fonds mais des sociétés typiquement françaises organisées en parts, rien n'impose qu'elles soient considérées automatiquement comme une variété particulière de FIA. De surcroît, l'application des dispositions de cette directive aux SCPI ne paraît pas justifiée dans la mesure où les SCPI, qui existent depuis plus de 40 ans, disposent d'une gouvernance exemplaire et démocratique et d'un dispositif décisionnel essentiel via l'organe régalien qu'est leur assemblée générale. Par conséquent, l'introduction dans le droit français de certaines dispositions de cette directive aux SCPI sans tenir compte de leurs spécificités risquerait d'aggraver les charges de gestion en juxtaposant une structure supplémentaire, superfétatoire et onéreuse au détriment des souscripteurs et avec un risque de mise en péril des structures. Les petits porteurs souhaitent savoir : si la directive est ou non obligatoirement applicable aux SCPI ; si les pouvoirs publics peuvent imposer cette application pour raison d'exigence nationale ; si un dépositaire peut être désigné par le seul fait de l'assemblée générale ; si un seuil patrimonial pourrait être fixé en cas d'obligation de désignation d'un dépositaire ; et enfin dans ce cas quelle serait la mission du dépositaire. Par conséquent, il lui demande comment le Gouvernement compte transposer cette directive en droit français tout en protégeant les petits épargnants en parts de SCPI.

Réponse émise le 2 avril 2013

La directive communautaire n° 2011/61/CE du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (AIFM) définit ces fonds alternatifs comme « des organismes de placement collectif », y compris leurs compartiments d'investissement, qui : - lèvent des capitaux auprès d'un certain nombre d'investisseurs en vue de les investir, conformément à une politique d'investissement définie dans l'intérêt de ces investisseurs ; - ne sont pas soumis à agrément au titre de l'article 5 de la directive n° 2009/65/CE (directive régissant les UCITS, c'est-à-dire les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) coordonnés, véhicules d'investissement à destination du grand public)". Dans la lignée des préoccupations exprimées à la suite de la récente crise financière, cette définition a été conçue de manière large afin de couvrir l'ensemble des structures d'investissement pouvant se rencontrer dans les différentes juridictions, et de soumettre leurs gestionnaires à un ensemble de règles homogènes. Cette directive doit être transposée au plus tard le 22 juillet 2013. L'autorité des marchés financiers a publié en juillet 2012 un rapport de place sur les enjeux de cette transposition et les travaux d'élaboration des dispositions requises pour la transposition ont débuté. En France, l'analyse juridique conduit à considérer que les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI), tout comme une grande partie des autres types d'organismes de placement collectif listés par le code monétaire et financier, entrent dans la catégorie des fonds d'investissement alternatifs au sens de la directive AIFM. Les SCPI seront donc soumises à l'ensemble des règles applicables aux fonds d'investissement alternatifs. Le Gouvernement restera attentif à ce que les modalités de la transposition en droit français de la directive AIFM prennent en considération les caractéristiques des SCPI qui concentrent l'épargne de nombreux Français soucieux de préparer leur retraite.

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