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Michel Voisin
Question N° 20854 au Ministère de la fonction publique


Question soumise le 12 mars 2013

M. Michel Voisin attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur les conséquences imprévisibles de la loi Fillon du 12 mars 2005 qui impose une interruption d'activité d'une durée continue de deux mois par l'adoptant au moment d'une adoption d'enfant, pour que celui-ci puisse être pris en compte comme enfant à charge pour le calcul de la retraite des fonctionnaires civils et militaires. Nombre de parents ont adopté (parfois dans des conditions familiales douloureuses) des enfants sans pour autant avoir eu le choix d'interrompre leur activité. Les charges supplémentaires générées par une adoption sont évidentes, nécessitant un effort financier certain qui n'est pas toujours compatible avec un arrêt de travail de deux mois. De surcroît, les personnes ayant adopté des enfants avant la loi du 12 mars 2005 ignoraient forcément cette disposition. Il apparaîtrait logique que cette disposition ne leur soit pas appliquée. De nombreux adoptants ont fait ce geste dans les années 1980-1990, voire 2000, et se retrouvent pénalisées. Aussi, il demande quelles dispositions entend prendre le Gouvernement pour que les enfants adoptés avant la loi Fillon soient pris en charge pour le calcul de la retraite des parents adoptifs exerçant dans la fonction publique.

Réponse émise le 4 octobre 2016

Les parents, père ou mère, d'enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2004, peuvent bénéficier d'une majoration de durée d'assurance d'un an par enfant, sous réserve de satisfaire aux deux conditions inscrites aux articles L. 12b et R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) : ils doivent satisfaire d'une part à la condition d'avoir élevé l'enfant concerné pendant neuf ans au moins avant son vingt et unième anniversaire, d'autre part à la condition d'avoir eu une interruption ou une réduction d'activité d'une durée continue au moins égale à 2 mois à l'occasion de la naissance ou de l'adoption de l'enfant concerné. Les modalités d'interruption ou de réduction d'activité offertes pour pouvoir bénéficier de la majoration de durée d'assurance pour enfant sont variées et ouvertes aux hommes comme aux femmes : il peut s'agir d'un congé parental, d'un congé pour adoption, d'un congé de présence parentale, d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans, ainsi que d'un temps partiel pour élever un enfant. Ainsi, les pères et les mères adoptants ne sont pas exclus de l'application des majorations de durée d'assurance pour enfants, mais peuvent en bénéficier, sous réserve de satisfaire aux mêmes conditions d'interruption ou de réduction d'activité que les autres parents. La bonification pour enfant résultant de l'application de l'article L. 12b du CPCMR a pour objectif de compenser les désavantages professionnels résultant d'une interruption ou d'une réduction d'activité. Dès lors, les parents n'ayant pas interrompu ou réduit leur activité ne sauraient se prévaloir d'une discrimination indirecte, puisqu'ils n'étaient pas dans la même situation que les hommes ou les femmes ayant décidé de cesser temporairement ou de réduire leur activité pour s'occuper de leurs enfants. L'article 22 de la loi « retraites » de 2014 a prévu que le Gouvernement remette au Parlement un rapport sur l'évolution des droits familiaux afin de mieux compenser les effets de l'arrivée d'enfants au foyer sur la carrière et les pensions des femmes. Cet article a trouvé son application dans le rapport sur les droits familiaux de retraite de M. Bertrand Fragonard, président du Haut Conseil de la famille, remis au Gouvernement en février 2015, puis transmis au Parlement le 25 mars 2015. Ce rapport constate que, tous régimes confondus, les droits à pension des mères de famille sont moindres que ceux des hommes compte tenu d'une activité professionnelle plus réduite et des inégalités salariales entre les sexes. Il observe que les droits familiaux de retraite (majorations de durée d'assurance et de pension, départ anticipé en retraite) ont un effet correcteur en ce qu'ils permettent de réduire l'écart de pension entre les femmes et les hommes, mais que, pour autant, il n'en reste pas moins qu'après application de ces mécanismes de compensation, la pension moyenne des femmes s'élève à seulement 60 % de celle des hommes (pour la génération 1946). Le rapport indique que cet écart devrait se réduire à long terme mais lentement, puisqu'à l'horizon 2040, la pension moyenne des femmes nées dans les années 1970 devrait être encore inférieure de 20 % à celle des hommes. Enfin il propose plusieurs leviers d'action : développer la promotion de l'activité et des salaires des femmes et refondre des droits familiaux de retraite, notamment sous l'angle de l'équité inter-régimes. Ces propositions seront analysées en tenant compte des avancées salariales intervenues dans l'intervalle et des effets des diverses actions menées par le Gouvernement depuis plusieurs années en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, tant dans le secteur privé que dans le secteur public.

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