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André Chassaigne
Question N° 20866 au Ministère des affaires sociales


Question soumise le 12 mars 2013

M. André Chassaigne attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la carence du don d'ovocytes en France. Le don d'ovocytes permet aujourd'hui à des couples de bénéficier d'une assistance médicale à la procréation, avec un tiers donneur, pour devenir parents. Ce don est indispensable pour remédier à une infertilité médicalement diagnostiquée de l'un des membres du couple ou pour éviter la transmission à l'enfant ou à un membre du couple de maladies particulièrement graves. En France, les délais d'attente pour un couple ayant besoin d'un don peuvent aller jusqu'à plusieurs années. Cette situation est due à l'insuffisance de donneuses d'ovocytes. Dans certains départements, comme le Puy-de-Dôme, les couples intéressés doivent attendre au minimum quatre années avant de pouvoir s'inscrire sur une liste d'attente, et il leur est refusé la possibilité de déposer un dossier pour prendre rang. De plus, cette information leur est seulement donnée à la fin du protocole préparatoire, obligatoire, engagé plusieurs années auparavant. Pour faciliter les dons, la loi de bioéthique du 7 juillet 2011 prévoit, pour les donneuses, la levée de la condition de procréation antérieure. Cependant, le décret d'application de cette disposition, pris sur le fondement de l'article L. 1244-9 du code de la santé publique n'a toujours pas été publié. Il lui demande dans quel délai sera pris ce décret. Il l'interroge aussi sur ses intentions pour remédier par d'autres moyens à ce constat d'échec de dons d'ovocytes en France.

Réponse émise le 16 juillet 2013

La loi de bioéthique du 7 juillet 2011 prévoit, pour les donneurs de gamètes hommes ou femmes, la levée de la condition de procréation antérieure et, pour ces donneurs n'ayant pas encore procréé, la possibilité de conserver une partie de ces gamètes en vue de l'éventuelle réalisation ultérieure, à leur bénéfice, d'une assistance médicale à la procréation. Le Conseil d'Etat sera saisi prochainement du projet de décret d'application de cette disposition, pris sur le fondement de l'article L. 1244-9 du code de la santé publique.

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