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Hervé Mariton
Question N° 20898 au Ministère de l'intérieur


Question soumise le 12 mars 2013

M. Hervé Mariton appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le décret n° 2012-886 du 17 juillet 2012 relatif au contrôle médical de l'aptitude à la conduite. Celui-ci redéfinit le contrôle médical qui n'est plus seulement effectué par une commission mais peut l'être pas un médecin agrée par le préfet, consultant hors commission médicale. Bien que l'article R. 226-2 dispose "qu'un médecin agréé ne peut effectuer le contrôle médical d'une personne dont il est le médecin traitant", il n'empêche pas que le malade ait recours à un médecin de sa connaissance pour obtenir un avis favorable à la conduite. Cette nouvelle disposition peut présenter un risque pour les usagers de la route et pour les patients qui obtiendraient le droit de conduire sans en avoir la totale capacité. Il souhaite donc l'interroger sur la possibilité d'imposer un médecin agréé lors du contrôle médical visant à obtenir l'avis préalable à la décision d'aptitude rendue par le préfet.

Réponse émise le 24 septembre 2013

Le décret n° 2012-886 du 17 juillet 2012 relatif au contrôle médical de l'aptitude à la conduite a introduit depuis le 1er septembre 2012, en particulier, deux mesures qui contribuent à la prévention des risques du conducteur. La première tient à l'extension du champ du contrôle qui porte non seulement sur l'aptitude physique, comme c'était le cas auparavant, mais aussi sur l'aptitude cognitive et sensorielle du patient. La seconde permet aux médecins qui examinent l'usager, de lui prescrire des examens complémentaires. Ce contrôle médical est assuré par un médecin agréé par le préfet du département du lieu de résidence du conducteur et examinant hors commission médicale pour la prorogation des catégories du groupe lourd et pour les avis d'aptitude physique à la conduite de certains véhicules de catégorie B à usage professionnel comme les conducteurs de taxis, les conducteurs d'ambulance, les voitures de remise, et ceux mentionnés au II de l'article R. 221-10 du code de la route. Le contrôle médical porte sur l'état de santé général et non pas uniquement sur la pathologie déclarée par le candidat dans les cas non liés au problème d'alcool ou à l'usage de stupéfiant. Pour ces derniers cas, la commission médicale départementale composée de deux médecins agréés est compétente. La réforme améliore le système de contrôle en facilitant le recours des usagers à la médecine libérale qui offre une meilleure disponibilité que les commissions médicales départementales. Le médecin agréé est choisi librement par l'usager dans la limite de la compétence territoriale précédemment exposée. Toutefois cette liberté de choix est également limitée par la déontologie imposée par les articles R. 4127-3, 28 et 100 du code de la santé publique aux médecins et particulièrement à ceux exerçant la médecine de contrôle. Notamment l'usager ne peut choisir son médecin traitant pour le contrôle médical de l'aptitude à la conduite. De plus, un médecin qui ne respecterait pas la déontologie, encourrait une sanction ordinale des plus sévères et s'exposerait à des sanctions pénales. L'ensemble de ce dispositif ne rend pas utile d'imposer aux usagers le choix d'un médecin pour le contrôle médical de l'aptitude à la conduite.

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