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Yves Daniel
Question N° 20960 au Ministère des anciens combattants


Question soumise le 19 mars 2013

M. Yves Daniel attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, sur le traitement différencié des pupilles de la Nation orphelins de guerre. Les décrets n° 2000-657 du 13 juillet 2000 et n° 2004-751 du 27 juillet 2004 ouvrent les réparations aux seuls orphelins de parents victimes de persécutions antisémites et de parents morts en déportation, fusillés ou massacrés pour actes de résistance durant la deuxième Guerre mondiale, excluant les autres catégories de pupilles de la Nation et d'orphelins de guerre. Ainsi la seule reconnaissance donnée aux enfants dont les parents sont morts pour faits de guerre, est la mention marginale « mort pour la France » portée sur les registres d'état civil. Dans un souci d'équité, une commission nationale de concertation avait été installée en 2009, afin d'envisager les contours d'un décret d'élargissement. Entré en phase d'approbation en septembre 2011, ce décret n'a jamais été publié. Par conséquent, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître la manière dont le Gouvernement envisage de poursuivre la résolution de cette question, en vue de tendre vers une égalité de traitement de tous les orphelins de la guerre 1939-1945, pupilles de la Nation.

Réponse émise le 30 avril 2013

Très attaché au devoir de mémoire et comprenant la détresse et la souffrance de celles et ceux que la guerre a privés de leurs parents, le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants accorde une attention toute particulière à la situation des orphelins de guerre. Cependant, le dispositif d'indemnisation mis en place par les décrets n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites et n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale, répond à une situation tout à fait spécifique. En effet, c'est fondamentalement l'extrême inhumanité des persécutions et des crimes nazis, et un traumatisme, celui de la déportation, dépassant le strict cadre d'un conflit entre Etats, qui sont à l'origine de la création du dispositif en cause. Ce dispositif doit rester fidèle à sa justification essentielle qui est de consacrer solennellement le souvenir des victimes de la barbarie nazie, à travers leurs enfants mineurs au moment des faits. C'est pourquoi le Gouvernement a décidé de maintenir cette spécificité pour ne pas porter atteinte à la cohérence des deux décrets. Toutefois, ils seront mis en oeuvre de façon éclairée, afin de leur donner leur pleine portée. Par ailleurs, le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants souhaite rappeler que conformément aux dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, tous les orphelins de guerre peuvent percevoir, ou ont pu percevoir, jusqu'à leur 21e anniversaire, une pension spécifique qui s'ajoute, ou s'est ajoutée, à la pension de veuve versée à leur mère. Tous les orphelins de guerre, quel que soit leur âge, sont en outre ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et peuvent bénéficier, à ce titre, de l'assistance de cet établissement public, dispensée notamment sous la forme d'aides ou de secours en cas de maladie, absence de ressources ou difficultés momentanées.

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