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Denys Robiliard
Question N° 20973 au Ministère des affaires sociales


Question soumise le 19 mars 2013

M. Denys Robiliard attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l'application de l'article 44 de la loi 86-33 du 9 janvier 1986. Celui-ci dispose que lorsqu'un fonctionnaire en activité est hospitalisé dans un des établissements mentionnés à l'article 2 du présent titre, « l'établissement, employeur prend à sa charge, pendant une durée maximum de 6 mois le montant des frais d'hospitalisation non remboursés par les organismes de sécurité sociale ». Le syndicat CFDT Santé Sociaux du Loir-et-Cher rapporte que les fonctionnaires de la fonction publique hospitalière invoquant le bénéfice de cet article se le voient refuser. La cause en serait l'assujettissement des frais pris en charge non remboursés par les organismes de sécurité sociale aux cotisations sociales et aux difficultés tant administratives que financières qui en résulteraient. Cependant, de tels motifs, à supposer qu'ils soient les bons, ne sauraient justifier un refus d'application d'une loi. Il lui demande donc comment elle entend faire appliquer l'article 44 de la loi 86-33 du 9 janvier 1986 et si elle souhaite sa modification.

Réponse émise le 29 octobre 2013

Si la gratuité des soins médicaux et celle des produits pharmaceutiques sont offertes aux fonctionnaires et praticiens concernés, du seul fait de leur appartenance à l'établissement public de santé, cette gratuité vient en contrepartie ou à l'occasion de leur activité (arrêt, Cass. soc. 20 juin 1996, Crédit lyonnais c/URSSAF de Grenoble et autre). La valeur de ces avantages est soumise à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution de remboursement de la dette sociale (CRDS), conformément aux dispositions de l'article L136-2 du code de la sécurité sociale et de l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. Pour ces raisons, aucune difficulté administrative ou financière ne saurait être invoquée pour justifier le refus du bénéfice du droit aux soins gratuits des personnels hospitaliers.

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