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Jeanine Dubié
Question N° 21065 au Ministère de l'écologie


Question soumise le 19 mars 2013

Mme Jeanine Dubié attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur une conséquence de l'article L. 214-8 du code de l'environnement qui impose de mettre en place un compteur pour tout prélèvement d'eau. Les communes dotées de fontaines publiques sont donc tenues de s'équiper de compteurs afin de mesurer l'eau écoulée, que celle-ci soit potable ou non. Au-delà, elles doivent payer la redevance pour prélèvement d'eau à partir d'un certain volume. De nombreuses communes notamment situées en zone de montagne sont traditionnellement équipées de fontaines ou d'abreuvoirs qui constituent un élément patrimonial du village et participent à son agrément. Ces eaux résultent souvent du trop-plein des réservoirs d'eau potable. L'eau retourne la plupart du temps dans le milieu naturel. Cette taxe onéreuse peut constituer une charge importante pour de petites communes qui risquent d'être conduites à arrêter l'écoulement de ces fontaines pour ne pas avoir à supporter la charge financière résultante. Ceci serait fort dommageable car la persistance de l'écoulement d'une fontaine est une condition inhérente à son existence même. Elle lui demande donc s'il serait envisageable d'adopter des mesures permettant de maintenir en fonctionnement cet élément ancestral et caractéristique des villages de montagne.

Réponse émise le 8 octobre 2013

L'évolution de la disponibilité de la ressource en eau et le maintien des débits minimaux nécessaires pour la sauvegarde des milieux aquatiques sont autant d'enjeux auxquels les services d'eau devront faire face au cours des prochaines années. Ainsi, la maîtrise des prélèvements est une priorité majeure pour la gestion de l'eau. En application de l'article L. 214-8 du code de l'environnement, tout prélèvement d'eau doit être mesuré ou évalué. La connaissance des volumes d'eau prélevés est en effet le préalable à tout diagnostic de l'impact du prélèvement sur le bon état de la masse d'eau concernée. Par ailleurs, le dispositif des redevances des agences de l'eau présente un caractère incitatif visant à garantir une gestion équilibrée et pérenne de la ressource en eau. A partir d'un certain volume, tout prélèvement d'eau est ainsi assujetti à la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau collectée par les agences de l'eau (article L. 213-10-9). Le taux de cette redevance étant différencié selon les usages, il convient de préciser quel taux est applicable à l'eau des fontaines publiques. Lorsque les fontaines publiques sont reliées directement au réseau d'eau potable, le taux applicable à l'eau qui les alimente est de facto celui de l'eau potable, la loi prévoyant que l'intégralité du prélèvement réalisé par un service d'eau est assujettie au taux applicable à l'« alimentation en eau potable », même si toute l'eau prélevée n'est pas utilisée à cette fin. Si les fontaines sont reliées à une source d'eau brute par un réseau ou un canal spécifiquement dédiés, les volumes correspondants sont alors assujettis à la redevance pour prélèvement correspondant à l'usage « autres usages économiques », dont le taux est généralement plus faible. Toutefois, l'arrêté du 19 décembre 2011, qui rappelle le principe de l'obligation de comptage de l'eau au moyen d'une installation de mesure directe des volumes d'eau prélevés, prévoit que les obligations incombant à certains usagers puissent être assouplies en cas de situations avérées d'impossibilité technique ou financière d'installer des instruments de mesure directe des volumes d'eau prélevés afin de remédier aux difficultés rencontrées par les petites communes dont notamment celles situées en zone de montagne. En particulier, pour les prélèvements d'eau des services d'eau potable des communes de petite taille, l'article 8 de l'arrêté prévoit qu'en cas d'absence d'installation de mesure au point de prélèvement, le volume d'eau prélevé peut être déterminé au moyen d'installations de mesure situées directement en aval du dispositif de traitement de l'eau. C'est donc avec pragmatisme et dans une recherche de compromis que les agences de l'eau étudient les situations particulières de chaque service d'eau potable au regard de leurs capacités techniques et financières. Parallèlement, il convient de préciser que cette redevance ne doit être confondue ni avec la redevance pour pollution d'origine domestique ni avec la redevance pour modernisation des réseaux de collecte, qui sont directement payées par l'abonné du service de l'eau sur la base des volumes effectivement distribués.

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