M. Philippe Folliot attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur le dossier contentieux relatif au CREF, dans lequel la responsabilité pour faute lourde de l'État a été reconnue par la cour administrative d'appel de Paris dans son arrêt du 14 juin 2010. Les arrêts du Conseil d'État du 23 mars 2011 et du 16 mars 2012 ont confirmé cette jurisprudence quant à la responsabilité de l'État à hauteur de 20 % du préjudice concernant deux premières listes de cotisants et d'allocataires du CREF. Le Conseil d'État a par ailleurs renvoyé à la cour administrative d'appel de Paris le soin de statuer sur le cas des « démissionnaires ». D'autres cas litigieux similaires sont encore pendants (regroupés au sein d'une troisième liste de requérants) ou à venir devant les juridictions administratives, du fait du nombre conséquent de fonctionnaires lésés. Ainsi, il lui demande, d'une part, de préciser quelles ont été les diligences menées par le Gouvernement pour réparer la part de préjudice pour lequel l'État a été reconnu responsable concernant les deux premières listes de requérants et, d'autre part, de préciser si le Gouvernement est disposé à tenir compte des jurisprudences établies afin de ne pas systématiser des recours qui auraient pour effet ou pour objet de retarder l'indemnisation des préjudices. Il lui demande enfin de s'exprimer sur ses dispositions à rencontrer les représentants du Comité d'information et de défense des souscripteurs du CREF (CIDS).
La caisse complémentaire de retraite de la fonction publique (CREF), créée en 1949, était gérée par l'Union nationale des mutuelles de retraite des instituteurs et des fonctionnaires de l'Education nationale (UNMRIFEN-FP), dite MRFP (Mutuelle Retraite de la Fonction Publique). Elle fonctionnait, à l'origine, selon le principe d'une adhésion individuelle et facultative de ses membres. Les deux tiers de la pension étaient assurés en répartition par la caisse de répartition, le tiers restant prenait la forme d'une allocation viagère provenant d'une caisse fonctionnant en capitalisation. Par décision du 30 octobre 2000, l'assemblée générale de la MRFP a décidé une baisse, dès le début de l'année 2001, de 25 % de la valeur de service des points acquis en répartition. Cela s'est traduit, pour les allocataires, par une baisse de 16,7 % de leurs avantages, dès lors que le segment en répartition, seul concerné par la baisse de la valeur de service, représentait deux tiers du produit total. Par la suite, l'assemblée générale a décidé le 8 décembre 2001, la conversion du régime du CREF en un régime en points entièrement provisionné (le COREM) faisant disparaître le régime par répartition. Cette transformation avait pour objet une mise en conformité avec le nouveau code de la mutualité (régime de branches 20 et 26). Dans le cadre de cette phase de novation du régime, un droit d'option a été ouvert aux requérants pour permettre aux adhérents qui le souhaiteraient de quitter le régime moyennant le remboursement de leurs cotisations affecté de pénalités. Dès la novation du produit, la MRFP a été mise en liquidation et son portefeuille a été transféré à une nouvelle union de mutuelles dénommée UMR. Depuis 2002, date de l'ouverture de sa liquidation amiable, la MRFP n'exerce plus d'activité d'assurance. A la suite de ces décisions, des adhérents (cotisants, allocataires ou « démissionnaires ») ont engagé des recours en indemnisation devant les juridictions civiles et administratives. Concernant les contentieux administratifs, la cour administrative d'appel (CAA) de Paris a, par arrêt du 14 juin 2010, condamné l'Etat à indemniser quelque 700 requérants souscripteurs du produit CREF. Le Conseil d'Etat a confirmé cette condamnation le 23 mars 2011 mais a renvoyé, pour une partie des anciens adhérents, à la CAA le soin de déterminer leur indemnité. La CAA ne s'est pas encore prononcée sur ce second volet. Le tribunal administratif de Paris, statuant sur un nouveau recours collectif, a confirmé, le 14 mai 2013, la condamnation de l'Etat pour tardivité dans le déclenchement du contrôle sur la MRFP. S'agissant du contentieux judiciaire, la cour d'appel de Paris a, par un arrêt du 29 avril 2011, condamné la MRFP à indemniser plus de 4 400 anciens adhérents du CREF au titre de sa responsabilité contractuelle, à hauteur d'une somme globale de 5,5 millions d'euros.
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