Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Dominique Baert
Question N° 2115 au Secrétariat d'état aux personnes handicapées


Question soumise le 31 juillet 2012

M. Dominique Baert appelle l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion, sur la question concernant la question du transport des travailleurs handicapés depuis leur domicile vers les établissements ou services d'aide par le travail (ESAT). Le financement des frais de transport collectif, là où il est assumé à 50 % par l'entreprise lorsqu'une personne détient le statut de salarié, est différent pour celles et ceux occupant un emploi dans un ESAT dont ils sont considérés comme usagers, et non-salariés. S'agissant du financement des ESAT, la combinaison des articles L. 121-7 et L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles oblige l'État à prendre en charge, au titre de l'aide sociale, les frais de fonctionnement des ESAT, ces derniers incluant les dépenses de transport collectif. L'article R. 344-10 du même code précise logiquement que le budget principal de l'activité sociale - celui qui fait l'objet de la dotation de financement de l'État - de ces établissements comprend notamment, en charges, les frais de transport collectif des travailleurs handicapés. Or la formulation de l'article R. 344-10 pose problème en son 2°, puisque sont pris en charge les dits frais de transport collectif « lorsque des contraintes tenant à l'environnement ou aux capacités des travailleurs handicapés l'exigent ». En 2009, un rapport réalisé par la CNSA (Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie) à la demande de la secrétaire d'État aux personnes handicapées, Valérie Létard, a mis en exergue l'imprécision d'une telle formule et la nécessité de l'améliorer. En effet, la formulation retenue permet à la direction des ESAT d'interpréter de manière plus ou moins discrétionnaire la nécessité ou non de participer à la prise en charge des frais de transport collectif. L'effet indirect d'une telle imprécision langagière est de favoriser l'accès aux usagers géographiquement proches des ESAT, au détriment des autres, les directions des ESAT tendant, assez logiquement malheureusement, à imputer la dotation de financement de l'État à d'autres frais de fonctionnement. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui préciser son interprétation du 2° de l'article R. 344-10 du code de l'action sociale et des familles, en veillant notamment à éviter que ne persiste une double discrimination, entre salariés d'entreprises et usagers des ESAT d'une part, et entre les usagers des ESAT selon leur lieu de résidence, d'autre part.

Réponse émise le 23 décembre 2014

Le 2° de l'article R. 344-10 du code de l'action sociale et des familles dispose, s'agissant des établissements et services d'aide par le travail (ESAT), que le budget principal de l'activité sociale (BPAS) comprend notamment les frais de transport collectif des travailleurs handicapés lorsque des contraintes tenant à l'environnement ou aux capacités des travailleurs handicapés l'exigent. A ce titre, seuls les frais de transport collectif organisés entre leur domicile et l'ESAT relèvent du BPAS. Le principe général d'une utilisation des moyens de transport public existants doit être rappelé et l'organisation par l'ESAT d'un service de transport propre doit donc rester exceptionnelle : il ne relève pas des missions fondamentales d'un ESAT d'organiser un service de transport collectif ni de posséder un parc de véhicules dont il faudrait assurer l'utilisation, la maintenance et le parking. Toutefois, les textes prévoient implicitement l'obligation pour les ESAT d'organiser eux-mêmes un service de transport collectif sous certaines conditions non cumulatives : l'éloignement du principal foyer de population, mauvaise desserte par les transports en commun, isolement, difficulté d'accessibilité ou nécessité liée aux capacités des usagers (faible autonomie, problème d'orientation et de déplacement...). S'agissant de l'organisation de transport collectif par l'ESAT pour assurer le trajet depuis l'établissement jusqu'aux ateliers ou lieux de prestations extérieures, les frais de prise en charge relèvent du budget commercial, dès lors que ces trajets sont liés à l'activité commerciale de la structure. Pour autant, dans l'esprit de la loi du 11 février 2005 visant à une compensation globale du handicap, il est désormais possible de demander qu'une aide financière soit versée pour la prise en charge des frais de transport domicile-établissement. Ainsi pour les travailleurs handicapés ne bénéficiant pas d'un moyen de transport collectif mis à disposition par l'ESAT (recours à un transport assuré par un tiers ou déplacement personnel supérieur à un kilométrage), il est possible de demander à bénéficier du troisième élément de la prestation de compensation en établissement comme tout usager de structure médico-sociale s'agissant des surcoûts liés aux transports (article L. 245-3 du CASF). Par ailleurs, la question des transports des personnes handicapées fait actuellement l'objet d'une vaste étude au sein de l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux (ANAP). Pour ce qui concerne plus particulièrement les ESAT, le cadrage de ces travaux porte, notamment, sur la nécessité d'éclaircir les notions de « transports collectifs », de « contraintes tenant à l'environnement » et de « capacités des travailleurs handicapés ».

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion