M. Denys Robiliard attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les difficultés résultant de la rédaction de l'article 14 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Celui-ci dispose que « tout agent soumis à un décompte horaire qui ne peut effectuer l'intégralité de son temps de travail quotidien en raison d'une absence autorisée ou justifiée est considéré avoir accompli le cinquième de ses obligations hebdomadaires de service prévues en moyenne sur la durée du cycle de travail ». Il poursuit que « l'agent en formation au titre du plan de formation et qui de ce fait, ne peut être présent à son poste de travail accomplit un temps de travail effectif décompté pour la durée réellement effectuée ». Cette rédaction a des conséquences négatives pour les agents hospitaliers travaillant de nuit. Ceux-ci ont en effet une durée de travail de 32,50 heures en moyenne hebdomadaire réalisée avec des journées de 10 heures. Ils ont donc, sur un cycle de deux semaines, à accomplir 65 heures. Ainsi, l'article 14 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 oblige l'administration de l'hôpital à considérer que chaque jour d'arrêt maladie compte pour 6,50 heures soit la moyenne de la durée horaire du cycle de deux semaines. Un salarié s'arrêtant 10 journées où il aurait dû travailler sera donc considéré comme s'arrêtant 65 heures et sera donc intégralement indemnisé pour les horaires effectués. En revanche, un salarié ne s'arrêtant pas la totalité du cycle devra du temps à l'administration. Les journées étant en effet organisées sur 10 heures, il devra pour chaque journée effectuée 3,50 heures. Cette situation est injuste voire discriminatoire relativement aux agents de jour qui ont, eux, des cycles de 70 heures sur une base quotidienne de 7 heures de sorte que 1 journée de travail se traduit par 7 heures d'arrêt, de sorte qu'ils ne sauraient à aucun moment devoir du temps à l'hôpital en suite des arrêts maladie pris. Le dispositif incite objectivement un agent de nuit à obtenir des arrêts d'une durée leur permettant de ne pas devoir d'heures à l'hôpital. Pour les mêmes raisons, la lettre de l'article 14 du décret n° 2002-9 dissuade les agents hospitaliers de se former sur une période qui entraînerait qu'ils devraient un temps supplémentaire à l'hôpital. Il lui est donc demandé si elle a pu mesurer les effets secondaires de la rédaction de l'article 14 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002, et si elle envisage, et de quelle façon, d'y remédier.
Le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 modifié définit le temps de travail et l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. L'article 7 de ce décret détermine les durées quotidiennes de travail : 9 heures maximum en jour en service continu (10 heures en nuit), sauf dérogation par adoption d'un régime de travail en 12 heures, et 10 heures et demie maximum en cas de travail discontinu. L'article 9 prévoit également que le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail, définies par service ou par fonctions, périodes dont la durée se répète à l'identique d'un cycle à l'autre et doit être comprise entre une et douze semaines. Par ailleurs et en vertu de la disposition introduite par l'article 115 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 dite de finances pour 2011, le fonctionnaire en congé pour maladie ne peut plus prétendre à la génération de jours de repos au titre de la réduction du temps de travail sur cette période. En pratique, lorsque le temps quotidien de travail correspond à un cinquième de la quotité hebdomadaire de temps de travail, la valorisation des absences ne pose pas de problème particulier, au contraire des cycles de travail comportant des horaires plus conséquents, notamment lorsque des écarts apparaissent entre le temps quotidien de référence et le temps travaillé. Ainsi, pour un agent travaillant en régime de nuit de 10 heures et pour une base quotidienne de référence de 6 h30, chaque nuit travaillée 10 heures génère un repos récupérateur de 3 h30. Ces 3 h30 ne sont générées que si l'agent est considéré comme étant en service effectif. Un agent en congé maladie, s'il se trouve dans une position d'activité qui lui permet de satisfaire aux obligations relatives à la durée légale du temps de travail, ne peut être regardé ni comme exerçant effectivement ses fonctions, ni comme se trouvant à la disposition de son employeur et en situation de devoir se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles (Conseil d'Etat, 5 juillet 2013, décision n° 361364). L'agent ne doit alors pas restituer 3 h30 à son employeur ; simplement, son absence ne génère pas ces heures de repos récupérateurs. Ces mesures, examinées dans le cadre de la mise en place de la réglementation sur la réduction du temps de travail (RTT), concrétisées par un protocole signé le 27 septembre 2001 entre le gouvernement et des organisations syndicales de la fonction publique hospitalière, et contenues dans le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002, n'ont pas pour objectif d'introduire une discrimination entre des agents travaillant en service de jour et des agents travaillant en service de nuit. Au contraire, en garantissant un traitement uniforme pour l'ensemble des personnels au regard de l'ouverture des droits à RTT quel que soit le schéma horaire d'organisation du temps de travail dans lequel l'agent s'inscrit, elles entendent concilier autant que possible, la préservation du droit des personnels à une gestion transparente, logique et efficace des ressources humaines et la compensation de régimes de travail recélant des éléments de pénibilité.
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