M. Guy Teissier attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation, sur les conditions de mise en œuvre du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE). Plus précisément, les services à la personne représentent des activités très diverses (aide à domicile, garde d'enfants, ménage, jardinage...), réalisées selon des modes d'intervention variées (emploi direct, prestataire, mandataire), portées par des acteurs différents selon leur statut (entreprise, association et établissement public) et le cadre réglementaire auquel ils sont soumis (déclaration, agrément, autorisation, tarification). Le secteur est ainsi marqué par une forte hétérogénéité. En outre, cette caractéristique s'accentue au regard des différentes tensions auxquelles sont confrontés les acteurs : tension économique et concurrentielle, tension institutionnelle, tension sociale des usagers et des salariés. Il est notamment reproché au CICE de ne permettre qu'aux seules entreprises de bénéficier de l'avantage fiscal. La mesure de compensation prise en faveur de l'économie sociale visant la hausse de l'abattement de la taxe sur les salaires ne serait pas suffisante du fait de son plafonnement et de la réalité du secteur concerné. L'activité est principalement portée par des organisations importantes comptant en moyenne une centaine de salariés. Ainsi, les professionnels du secteur d'activité concerné considèrent que le nouvel abattement est sans commune mesure avec l'intérêt que constitue le CICE et estimeraient le manque à gagner d'une association de service à la personne réalisant 10 000 heures d'intervention par an pour un chiffre d'affaires de 1,9 million d'euros. Alors qu'une entreprise présentant les mêmes caractéristiques bénéficierait de 132 000 euros de CICE sur 2013 et 2014, l'association aura dégagé une baisse de la taxe sur les salaires de 14 000 euros pour la même période, soit une différence de 118 000 euros. Ramené au coût du travail, l'écart de compétitivité serait ainsi de 1,16 euro par heure. Au regard de ce qui précède, apparaissent des revendications allant dans le sens d'une égalité de traitement entre les acteurs du secteur des services à la personne, en permettant aussi bien aux associations, entreprises et établissements publics de bénéficier du CICE. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer la position du Gouvernement sur ce sujet.
Le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE), prévu à l'article 244 quater C du code général des impôts (CGI), a été institué en faveur des entreprises imposées d'après leur bénéfice réel et soumises à l'impôt sur les bénéfices (impôt sur les sociétés et impôt sur le revenu) quel que soit le mode d'exploitation de ces entreprises et quelle que soit la catégorie d'imposition à laquelle elles appartiennent (bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux, bénéfices agricoles), dès lors que ces entreprises emploient du personnel salarié. Le crédit d'impôt est égal à 6 % de la masse salariale brute supportée au cours de l'année pour les rémunérations inférieures ou égales à 2,5 SMIC. Lorsque l'assiette du crédit d'impôt est constituée par des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'Outre-mer, son taux est fixé à 7,5 % pour les rémunérations versées en 2015 et à 9 % pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2016. Il est précisé que pour bénéficier de ce crédit d'impôt, la forme juridique revêtue par les « entreprises » importe peu. En effet, les associations qui se livrent à des activités lucratives sont normalement soumises aux impôts commerciaux à raison de ces activités et peuvent donc bénéficier du crédit d'impôt au titre des rémunérations qu'elles versent à leurs salariés affectés à ces activités. En revanche, les organismes sans but lucratif (OSBL) qui n'exercent pas d'activités lucratives n'interviennent pas, par définition, dans le champ de l'économie concurrentielle et n'entrent donc pas en concurrence avec les entreprises commerciales. C'est la raison pour laquelle ces organismes ainsi que leurs activités sont placés hors du champ des impôts commerciaux. S'agissant des associations de services à la personne qui exercent une activité lucrative, elles bénéficient d'une exonération en matière d'impôt sur les sociétés (IS) au taux de droit commun prévue à l'article 206-5 bis du CGI, dès lors qu'elles sont agréées en application de l'article L. 7232-1 du code du travail. Elles sont soumises à l'IS au taux réduit sur les revenus patrimoniaux et ne peuvent pas par conséquent bénéficier du CICE. La volonté du Gouvernement est de soutenir, grâce au CICE, la compétitivité de l'économie concurrentielle et non d'étendre ce dispositif à des organismes pour qui ce concept est étranger. Par ailleurs, l'extension du champ d'application du CICE aux OSBL exerçant une activité non lucrative ou exonérée d'IS dans le secteur des services à la personne n'est pas envisageable en raison de son caractère sélectif pris sous l'angle des règles en matière d'aides d'Etat.
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