Mme Claude Greff attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la transposition, par le décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012, de la disposition de l'article 9 du décret du 20 mars 1978 sur les conciliateurs de justice relative à l'homologation des constats d'accord, dans le livre V du code de procédure civile intitulé « La résolution amiable des différends » aux articles 1565 et 1566. Alors que l'article 9 du décret de 1978 prévoyait la seule compétence du juge d'instance pour conférer la force exécutoire au constat d'accord, l'article 1565 du code de procédure civile dispose désormais qu'aux fins de le rendre exécutoire l'accord peut être soumis « à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée ». Les dits articles 1565 et 1566 qui organisent de façon très précise la procédure d'homologation n'appellent pas d'observation particulière et apparaissent suffisants à eux seuls. Or, parallèlement, l'article 1541 du code de procédure civile comporte la disposition suivante : « la demande tendant à l'homologation du constat d'accord est présentée au juge d'instance par requête d'une des parties à moins que l'une d'elles s'oppose à l'homologation dans l'acte constatant son accord ». Comment convient-il d'articuler ces textes ? S'ils sont complémentaires cela conduirait semble-t-il à distinguer deux situations. La première, où le constat d'accord relèverait de par sa matière du contentieux d'une juridiction autre que le tribunal d'instance, auquel cas la procédure prévue par les articles 1565 et 1566 du code de procédure civile s'appliquerait. Dans ce cas l'une des parties peut demander l'homologation et le juge peut s'il l'estime nécessaire décider d'entendre les autres parties avant de statuer, et une procédure de recours est organisée. La deuxième où le constat d'accord relèverait de par sa matière du contentieux du tribunal d'instance, auquel cas s'appliquerait la procédure prévue par l'article 1541 du code de procédure civile qui prévoit l'homologation du constat d'accord à la « requête d'une des parties à moins que l'une d'elles s'oppose à l'homologation dans l'acte constatant son accord ». Il est demandé si la présente interprétation est conforme aux textes en vigueurs. Si c'est le cas on peut ici se demander s'il n'aurait pas été plus logique et plus simple que l'article 1541 (dont l'objet principal est de poser quelques règles particulières pour les différends transfrontaliers) renvoie pour ce qui est des différends de droit interne purement et simplement aux articles 1565 et 1566 et qu'ainsi l'homologation de tous les constats d'accord établis par les conciliateurs de justice fasse l'objet d'une procédure et d'une réglementation commune.
La directive 2008/52/CE du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale a été transposée en droit français par l'ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 qui a modifié la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative. Les modifications introduites par cette ordonnance ont été précisées par le décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012 relatif à la résolution amiable des différends. A l'occasion de ce décret, il a été inséré dans le code de procédure civile un livre V consacré à la résolution amiable des différends, lequel regroupe les règles de procédure applicables en matière de médiation et conciliation conventionnelles ainsi que de procédure participative. Ce livre V devient le pendant des dispositions des titres VI et VI bis du titre premier du même code et qui sont consacrées à la conciliation et à la médiation judiciaires. Dans les dispositions communes du titre III de ce nouveau livre V sont réglées les modalités selon lesquelles les accords issus de processus de médiation, de conciliation ou de procédure participative peuvent être homologuées afin de se voir conférer force exécutoire. Contrairement à la précédente règle reprise à l'ancien article 1441-4 du code de procédure civile, il est mis fin au monopole du président du tribunal de grande instance pour homologuer les accords intervenus entre les parties. Désormais, chaque juridiction est compétente pour homologuer les accords issus des modes alternatifs de résolution des différends et relevant de ses attributions. Il a en effet été considéré que la juridiction normalement compétente en la matière était la plus à même d'exercer un contrôle effectif sur les accords qui lui sont soumis. C'est la raison pour laquelle l'article 1565 du code de procédure civile, inséré dans le titre III sur les dispositions communes à la résolution amiable des différends, pose comme principe que ces accords peuvent être soumis, aux fins de les rendre exécutoires, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. S'agissant de la conciliation cependant, l'article 1541, dans sa rédaction initiale, issue de cette réforme disposait en effet que la demande tendant à l'homologation du constat d'accord était présentée devant le juge d'instance. Or, si le conciliateur de justice intervient certes principalement dans les contentieux relevant de la compétence du tribunal d'instance dans le ressort duquel il exerce ses fonctions ainsi que dans ceux relevant de la compétence de la juridiction de proximité, depuis le décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010 relatif à la conciliation et à la procédure orale en matière civile, commerciale et sociale, il peut également intervenir dans les litiges de la compétence du tribunal de commerce et du tribunal paritaire des baux ruraux. C'est la raison pour laquelle l'article 9 du décret n° 2012-1515 du 28 décembre 2012 portant diverses dispositions relatives à la procédure civile et à l'organisation judiciaire a modifié les dispositions de l'article 1541 afin de supprimer le monopole du juge d'instance pour connaître des procédures d'homologation des accords issus d'une conciliation qui doivent désormais être soumis au juge qui serait compétent pour connaître du contentieux considéré.
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