M. Dominique Baert attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les conséquences néfastes de la crise économique pour les plus démunis. Dans un contexte de crise économique et sociale sans précédent et de diminution de pouvoir d'achat, un nombre important d'associations d'entraide interpellent les élus pour que les bénéficiaires du RSA soient exonérés de certaines taxes injustes, car non liées au revenu. En effet, la redevance audiovisuelle et la taxe d'habitation sont par exemple devenues une surcharge financière prohibitive pour certains foyers dans l'agglomération roubaisienne, mais aussi sur l'ensemble du territoire français. C'est pourquoi il préconise que, dans les mesures gouvernementales à venir, il puisse être tenu compte de cette dure réalité financière et sociale, et lui demande si le Gouvernement envisage d'agir prochainement, concrètement en ce sens.
La loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active (RSA) et définissant les politiques d'insertion aménage les conditions de dégrèvement de la taxe d'habitation et de la contribution à l'audiovisuel public en privilégiant une logique de revenus. S'agissant de la taxe d'habitation, les titulaires du RSA ne bénéficient pas d'un dégrèvement d'office mais sont soumis au régime de droit commun défini à l'article 1414 A du code général des impôts (CGI). Par conséquent, ils peuvent bénéficier du plafonnement de leur cotisation de taxe d'habitation lorsque leur revenu fiscal de référence (RFR) de l'année précédente n'excède pas, pour les impositions établies à partir de 2011, 23 572 euros pour la première part de quotient familial, majoré de 5 507 euros pour la première demi-part et 4 334 euros à compter de la deuxième demi-part supplémentaire. Dans ce cas, le montant maximum de la cotisation restant due est égal à 3,44 % du RFR diminué d'un abattement égal à 5 113 euros pour la première part de quotient familial, majoré de 1 478 euros pour les quatre premières demi-parts et de 2 614 euros à compter de la cinquième. S'agissant de la contribution à l'audiovisuel public, en application du 2° de l'article 1605 bis du CGI, les personnes ne percevant pas d'autres revenus que le RSA ou dont le RFR est nul bénéficient d'un dégrèvement de cette contribution. Enfin, des consignes permanentes sont données aux services des impôts pour que les demandes de remise gracieuse ou de délais de paiement émanant de redevables en situation difficile soient examinées avec bienveillance.
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