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Dominique Baert
Question N° 21318 au Ministère de l'économie sociale et solidaire


Question soumise le 19 mars 2013

M. Dominique Baert interroge M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation, sur les progrès à réaliser pour une transparence accrue des contrats d'assurance obsèques. En effet, le succès de ce type de contrats auprès des familles a conduit à une multiplication d'offres proposées par les banques et les compagnies d'assurance principalement, et où la coexistence de l'action conjointe de l'établissement financier et d'un opérateur funéraire, souvent standardisée, n'est pas toujours, dans sa mise en œuvre, exécutée à la satisfaction des demandeurs. Ces contrats comportent ainsi fréquemment un défaut majeur lié à l'incertitude quant à la faculté effective de choisir un opérateur funéraire, et d'en changer en cours de contrat. Certes, l'assuré a, en principe, la possibilité de choisir l'opérateur funéraire qui réalisera ses obsèques en le désignant comme bénéficiaire du capital souscrit, et éventuellement d'en changer au cours du contrat (principe de révocabilité du bénéficiaire). Pour autant, cette possibilité de choix ou de changement d'opérateur funéraire est loin d'exister en pratique. Ainsi, par exemple, de nombreux contrats en prestations proposés directement par les compagnies d'assurances prévoient, en guise de bénéficiaire, un regroupement d'entrepreneurs funéraires à qui il reviendra de désigner l'opérateur qui organisera les obsèques le moment venu. Ces contrats n'ont rien de précis et de détaillé : l'opérateur funéraire n'est pas identifié. De plus, un conflit de textes complique la possibilité que pourrait avoir le "consommateur" de changer d'opérateur funéraire. Ainsi, si l'article L. 132-9 du code des assurances estime que "l'acceptation" du bénéficiaire du fait du contrat rend "irrévocable" le "bénéfice de l'assurance" ; à l'inverse, l'article L. 2223-35-1 du code général des collectivités territoriales (créé par la loi du 9 décembre 2004) applicable aux contrats d'assurance obsèques, prévoit que "le contrat doit prévoir explicitement la faculté pour [...] le souscripteur de modifier [...] l'opérateur habilité désigné pour exécuter les obsèques". Il n'est pas rare que si un assuré souhaite changer d'opérateur funéraire responsable de ses obsèques, et en choisir un différent de celui désigné par le contrat en prestations standardisées, il doive renoncer à son contrat, parce que la compagnie d'assurance ne permet aucune modification des clauses du contrat ! De fait, le contenu et l'exécution des contrats sont encore trop souvent sources de confusion pour les familles concernées. À la douleur personnelle, et dans des moments familiaux souvent difficiles, s'ajoutent ainsi des difficultés, des insatisfactions, des incompréhensions, face à ce qui était perçu par les souscripteurs, comme des engagements fermes de prix, ou de choix des opérateurs, et qui se retrouvent substantiellement modifiés lorsque survient le décès. Voilà pourquoi il lui demande si le Gouvernement peut envisager de revisiter les réglementations de ces types de contrats, pour que les familles qui pensent avoir pris les dispositions nécessaires face à la survenance du décès d'un proche, ne se trouvent pas déconvenues par l'exécution du contrat souscrit.

Réponse émise le 4 juin 2013

Les contrats d'assurance obsèques ont connu une évolution dynamique au cours des dix dernières années, avec un rythme de progression ralenti depuis 2008. Fin 2011, les assureurs avaient en portefeuille 3 millions de contrats pour une quarantaine de sociétés présentes sur le marché. Les contrats en capital en représentaient les trois quart et ceux adossés à des prestations funéraires (formule de prestation d'obsèques à l'avance) représentaient un quart de l'ensemble de ces contrats, soit 780 000 contrats au total. Les contrats d'assurance obsèques sont très strictement encadrés par la loi du 9 décembre 2004 de simplification du droit. Ainsi, l'article 11 de cette loi dispose que toute clause d'un contrat prévoyant des prestations d'obsèques à l'avance sans que le contenu détaillé de ces prestations soit défini est réputée non écrite. Par ailleurs, l'article 12 précise qu'afin de garantir au contractant ou au souscripteur d'une formule de prestations d'obsèques à l'avance sa pleine et entière liberté de choix sa vie durant, le contrat doit prévoir explicitement la faculté pour le contractant ou le souscripteur de modifier la nature des obsèques, le mode de sépulture, le contenu des prestations et fournitures funéraires, l'opérateur habilité désigné pour exécuter les obsèques et, le cas échéant, le mandataire désigné pour veiller à la bonne exécution des volontés exprimées sur la liberté des funérailles. Il est également précisé que le ou les changements effectués à fournitures et prestations équivalentes ne donnent droit à la perception que des seuls frais de gestion prévus par les conditions générales souscrites. Toute entreprise qui ne respecterait pas cette liberté de modification ou de proposition en proposant un contrat n'incluant pas cette faculté s'expose à une amende de 15 000 euros par infraction commise. La loi du 9 décembre 2004, dite loi SUEUR, a veillé à ce que les contractants et souscripteurs de contrats de prestations d'obsèques à l'avance, qui combinent un contrat d'assurance vie et un contrat de prestations funéraires, disposent de la faculté permanente de modifier leurs choix. Des clarifications supplémentaires ont été introduites lors de l'examen par le Sénat en première lecture du projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires, en prévoyant notamment de réserver l'appellation contrats obsèques à des contrats ayant effectivement pour objet le financement de funérailles, et que les revalorisations de ces contrats soient en lien avec l'évolution des tarifs des prestations. Le Gouvernement reste ainsi très attaché à la meilleure information possible des souscripteurs pour éviter les confusions au moment, déjà douloureux, de l'exécution du contrat.

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