M. Alain Moyne-Bressand attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur le traité international concernant le commerce des armes classiques (TCA) qui doit être adopté en juillet 2012, au siège des Nations-unies à New-York. En effet, la France en sa qualité de membre permanent du conseil de sécurité des Nations-unies a une responsabilité toute particulière dans la dynamique de négociation au sein de la conférence diplomatique. Fortement mobilisée en qualité de vice-présidente du comité préparatoire à cette conférence, elle se doit, au regard des valeurs de notre République et des droits fondamentaux, de défendre le droit de chaque citoyen de pouvoir acquérir, vendre, détenir et utiliser des armes de chasse, de sport ou de collection et d'éviter tout amalgame avec les armes utilisées les belligérants dans le cadre des conflits ou guerre diverses. L'adoption de ce traité ne doit surtout pas porter atteinte au respect par les États du droit des citoyens d'être armé pour l'exercice de leur loisir ou dans certains cas de leur légitime défense. Il lui demande donc s'il a l'intention de s'opposer à l'intégration de toute « règle d'or » dans le TCA qui imposerait une évaluation rigoureuse au cas par cas de toutes les demandes d'exportations, d'importations et de transferts internationaux d'armes classiques, sans distinguer les armes civiles des armes de guerre ou encore les armes de collection des armes modernes. Il s'agit là de protéger le droit aux loisirs de chaque citoyen et d'éviter toutes dérives, notamment, dans les éventuelles définitions du TCA. Il s'agit donc d'exclure de toute définition contraignante des armes, munitions et articles connexes de chasse, de sport ou de collection en indiquant expressément qu'elles ne peuvent servir à des opérations militaires ou de maintien de l'ordre.
L'assemblée générale des Nations unies a adopté le 2 avril 2013 un traité sur le commerce des armes à une très large majorité. Il s'agit du premier instrument juridiquement contraignant, pour réguler le commerce des armes. L'objectif de ce traité, comme celui de la France dans cette négociation, est d'établir des normes internationales les plus strictes possibles pour réguler les transferts d'armes classiques. Il ne concerne pas la réglementation du commerce intérieur des armes et des transactions domestiques qui sont exclues du champ d'application. En conséquence, comme il est rappelé dans le préambule du traité, le droit pour les particuliers de vendre, acquérir et utiliser des armes de chasse, de sport et de collection n'est pas affecté par les dispositions du traité, dès lors que cet usage est autorisé par la loi. Dans le cadre de l'Union européenne, des procédures simplifiées ont été mises en oeuvre pour l'exportation temporaire et la réimportation par des chasseurs ou des tireurs sportifs d'armes à feu. Celles-ci les dispensent notamment de requérir une autorisation d'exportation (Règlement (UE) n° 258/2012 du 14 mars 2012) lorsqu'ils franchissent des frontières. Rien ne porte atteinte à la compatibilité du texte final avec ces dispositions, préservant ainsi l'acquis communautaire en matière d'exportations temporaires à des fins légales vérifiables, comme la chasse, le tir sportif, l'expertise, les expositions sans vente ou encore la réparation.
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