M. Hervé Pellois attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les conditions de rémunération des retraites des maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat. Depuis la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 dite loi Censi, ces enseignants sont sous statut de droit public. Le décret n° 2005-1233 du 30 septembre 2005 qui s'en suivit avait pour objet de réduire le différentiel des retraites entre les maitres de l'enseignement public et ceux du privé. Ces derniers se sentent aujourd'hui pénalisés par le décret n° 2013-145 du 18 février 2013. Ils craignent que ne soit augmenté l'écart, déjà important, avec les maîtres de l'enseignement public, toutes conditions de durée de cotisations, de qualification, de temps de travail étant identiques. Ce décret bloque, en effet, à 8 % le régime additionnel des retraites et augmente les cotisations. Il touche plus particulièrement les enseignants qui partiront en retraite en ayant effectué une grande partie de leur carrière avant 2005. Afin de réduire cette pression, tout en étant conscient du déficit du système des retraites et des efforts sous-jacents que cela implique, il lui demande s'il lui paraît envisageable de prévoir l'application d'un taux de 5 % concernant cette première partie de carrière.
Le régime additionnel de retraite des enseignants du privé, créé par la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005, alloue un complément de retraite aux personnels enseignants exerçant dans les établissements privés sous contrat, avec l'objectif de compenser, à terme et à carrière comparable, l'écart de pension entre les enseignants du privé et du public. La pension additionnelle versée correspond à une fraction des pensions de base et complémentaires, fixée initialement à 5 % en 2005 et prévue pour être portée à 10 % en 2030. En 2006, le calendrier de montée en charge a été accéléré : le palier de 8 % est effectif depuis septembre 2010, au lieu de 2020 initialement. Les différents rapports sur la situation financière du régime soumis au comité de participation à la gestion du régime ont souligné son caractère structurellement déficitaire. Au 31 décembre 2011, les engagements non financés du régime atteignent 4,2 Md€ et ne sont plus désormais couverts qu'à hauteur de 5 % par les réserves constituées par le régime. Cette situation tient à l'attribution de droits à pension à des personnels n'y ayant jamais ou peu cotisé, que ne permettent pas de financer des cotisations à la fois stables et insuffisantes. Cette situation a été aggravée par l'accélération du calendrier de montée en charge du régime. A partir de 2013, les prestations servies annuellement seront supérieures aux cotisations encaissées par le régime. Sans réforme, ses réserves auraient été épuisées et le régime aurait été en faillite en 2019. La Cour des comptes, dans un référé rendu public le 30 octobre 2012, insiste sur l'urgence à prendre des mesures de redressement du régime. Le Gouvernement s'est engagé à prendre des mesures de redressement pour sauvegarder le régime et préserver ainsi l'objectif qui lui est assigné. Plusieurs réunions de travail ont associé les trois principales organisations syndicales des maîtres de l'enseignement privé sous contrat (SPELC, FEP-CFDT, SNEC-CFTC), membres du comité de participation à la gestion du régime additionnel de retraite, afin d'examiner différents scenarii de réforme. Les organisations syndicales ont rappelé les objectifs associés à la création du régime en faveur du rapprochement à terme des retraites versées aux enseignants du privé par rapport à leurs collègues du public et reconnu l'existence d'une situation financière très dégradée. Après consultation du conseil supérieur de l'éducation et du conseil national de l'enseignement agricole, le Gouvernement a mis en oeuvre une réforme qui permet d'assurer la pérennité du régime. Elle s'est traduite juridiquement par le décret n° 2013-145 du 18 février 2013 relatif au régime additionnel de retraite des personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L.914-1 du code de l'éducation et L.813-8 du code rural et par l'arrêté du 18 février 2013 modifiant l'arrêté 28 juillet 2006 pris pour l'application du décret n° 2005-1233 du 30 septembre 2005 relatif au régime additionnel de retraite des personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L.914-1 du code de l'éducation et L.813-8 du code rural. Les mesures de réforme arrêtées par le Premier ministre et contenues dans ces textes visent un partage équitable de l'effort entre les bénéficiaires actuels et futurs du régime, sans exclure un effort financier de l'Etat, à travers une hausse de cotisation et dans des limites compatibles avec les équilibres budgétaires. Ces mesures consistent à stabiliser la fraction déterminant la pension additionnelle à 8 % et à prendre en compte la durée de cotisation au régime en limitant cette fraction à 2 % pour les périodes non cotisées au régime. Par construction, la part des droits cotisés au régime s'accroît chaque année de sorte que la réforme du régime additionnel étale sur un horizon de moyen terme l'objectif de niveaux de pensions similaires à carrière comparable entre maîtres du privé et enseignants du public. Il est également prévu un gel de la pension additionnelle tant que le ratio d'équilibre du régime n'est pas atteint et une augmentation à 2 % du taux de cotisation fixé actuellement à 1,5 %, partagé pour moitié entre l'Etat et les enseignants. Le Gouvernement a entendu les organisations syndicales représentatives des maîtres de l'enseignement privé sous contrat s'agissant notamment des modalités de mise en oeuvre de la réforme. En effet, cette dernière entrée en vigueur le 21 février 2013, comporte une disposition transitoire qui permet le maintien des règles de calcul antérieures pour les bénéficiaires remplissant, avant cette date, les conditions d'ouverture des droits à la pension additionnelle, quelle que soit la date prévisionnelle de leur départ. L'attention doit être appelée sur le fait que la mise en oeuvre de la réforme n'entraînera aucune diminution des pensions versées aux allocataires actuels du régime. Au total, l'ensemble de ces mesures permettra de préserver la viabilité d'un régime qui n'est remis en cause ni dans sa nature ni dans les objectifs ayant présidé à sa création.
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