M. Jean-Yves Le Déaut appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le sujet du paiement des amendes. En effet, il semble difficile aujourd'hui pour certains de nos concitoyens de pouvoir contester une amende notamment après un contrôle par radar automatique. Cela semble aller dans le sens inverse du principe d'égalité des citoyens devant la justice car les moins aisés ne pourront que très difficilement suivre la procédure de contestation. Il lui demande donc s'il entend modifier les règles d'application concernant la contestation des amendes.
Le système du contrôle sanction automatisé repose sur des dispositions du code de la route et du code de procédure pénale dont le Conseil constitutionnel et la Cour de cassation ont respectivement confirmé la constitutionnalité et la légalité. Lorsque le véhicule avec lequel l'infraction a été commise n'a pas été intercepté et que le conducteur n'a pu être formellement identifié, les présomptions de responsabilité établies par les articles L.121-2 et L.121-3 du code de la route ne sont pas contraires au principe d'égalité des citoyens devant la justice dès lors qu'elles ne revêtent pas de caractère irréfragable et qu'est assuré le respect des droits de la défense. L'avis de contravention comporte l'ensemble des mentions utiles prévues par le code de procédure pénale et indique précisément les formalités à accomplir par le destinataire de cet avis selon le cas d'espèce, qu'il s'agisse d'acquitter l'amende ou de contester le bien fondé de l'infraction, notamment le délai et les modalités de la requête prévue par le premier alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale. L'article 529-10 du code de procédure pénale prévoit clairement les modalités de contestation. La requête en exonération ou la réclamation n'est recevable que si elle est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et accompagnée de pièces justificatives. Ce mécanisme permet d'assurer une traçabilité des contestations dont les requérants peuvent se prévaloir. Dans les cas de contestation n° 1 et 2 mentionnés dans le formulaire de requête en exonération, c'est-à-dire le cas où le véhicule a été détruit, volé ou que les plaques d'immatriculation ont été usurpées (cas n° 1), ou encore lorsque le destinataire de l'avis de contravention n'était pas le conducteur au moment des faits (cas n° 2), la réclamation n'est accompagnée d'aucune consignation. Une consignation n'est exigée que pour les cas de contestation n° 3 qui concernent d'autres motifs éventuels que les cas n° 1 et n° 2. Cette consignation, qui ne saurait être assimilée au paiement de l'amende, constitue une somme équivalente au montant de l'amende forfaitaire et est restituée à la personne sur simple demande adressée au Trésor public, en cas de classement sans suite par l'officier du ministère public du contrôle automatisé ou de relaxe par le juge du tribunal de police ou de la juridiction de proximité. Les cas n° 3 ne représentent qu'une faible part de l'ensemble des contestations adressées au ministère public. En tout état de cause, l'officier du ministère public adresse un courrier de réponse au requérant en lui indiquant la suite réservée à sa demande. Ce formalisme ne va pas à l'encontre du principe d'égalité des citoyens devant la justice et garantit le respect des droits de la défense.
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