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Martine Lignières-Cassou
Question N° 21521 au Ministère de l'intérieur


Question soumise le 19 mars 2013

Mme Martine Lignières-Cassou attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la difficulté que les forains rencontrent dans les petites et grandes communes de notre pays. En effet, le stationnement des caravanes d'habitation aux abords des villes est souvent perçu comme un problème pour les municipalités qui n'hésitent pas à publier des arrêtés pour interdire l'accès à la propriété terrienne aux forains. Bien souvent, afin de contourner ces refus municipaux, les forains préfèrent mentir sur leur profession en se déclarant commerçant, ce qui ne favorise ni une situation transparente sur le plan légal, ni un climat de confiance qui pourrait s'établir entre les deux parties. En outre, plusieurs règles sont enfreintes par les municipalités qui empêchent cette accession à la propriété notamment l'article n° 17 de la déclaration universelle des droits de l'Homme qui stipule que « toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété » et que « nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété » mais également le code de l'urbanisme qui établit que l'on peut stationner temporairement ou à l'année avec une caravane sur un terrain privé si cette propriété est en zone constructible. Or il n'est pas rare que les arrêtés municipaux interdisent l'accès à ces zones par les caravanes. Cette question est également d'ordre économique car cette activité foraine représente environ 35 000 entreprises en France, souvent héréditaires, qui ont besoin de s'établir afin de perdurer. Elle lui demande donc quelles mesures il envisage pour favoriser la possibilité aux forains, aux circassiens et aux gens du voyage de devenir propriétaire terrien en habitant une caravane.

Réponse émise le 20 mai 2014

Tout propriétaire qui souhaite aménager un terrain pour permettre l'installation de caravanes constituant son habitat permanent doit s'assurer que son terrain est situé en zone constructible, en conformité avec les dispositions de l'article L.444-1 du code de l'urbanisme. En application du même article, le projet d'aménagement est soumis, selon la capacité d'accueil du terrain, à un permis d'aménager ou à une déclaration préalable, dans des conditions analogues à celles exigées du propriétaire d'un terrain qui souhaite aménager un camping. En conséquence, le projet relève, soit d'un permis d'aménager si le terrain est destiné à l'accueil de plus six caravanes (article R. 421-19 c) du même code), soit d'une déclaration préalable, dans le cas contraire. Nonobstant ces dispositions, un permis de construire sera requis dès lors que les aménagements et constructions projetés sur le terrain relèvent, par leur ampleur, des dispositions de droit commun prescrivant l'obtention d'un permis de construire. Enfin, l'article 73 du projet de loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, en cours d'examen au Parlement, devrait faciliter l'installation de caravanes sur un plus grand nombre de terrains. Il prévoit en effet, à titre exceptionnel, la possibilité de délimiter dans les zones agricoles, naturelles ou forestières des plans locaux d'urbanisme des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, dans lesquels pourront être autorisés des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs ainsi que des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage.

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