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Daniel Boisserie
Question N° 21719 au Ministère de l'économie sociale et solidaire


Question soumise le 26 mars 2013

M. Daniel Boisserie attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation, sur les indications figurant sur les produits alimentaires congelés, sous vide ou en conserve. Ainsi, une date, souvent précédée des formules «à consommer de préférence avant le» ou «à consommer jusqu'au» précise la durée avant la péremption du produit. Au-delà de la confusion et d'une nécessaire clarification de ces expressions, ce renseignement est souvent mentionné de manière illisible (taille des caractères et emplacement sur le produit). Il lui demande donc quelle réglementation régit actuellement cette obligation et quelles améliorations il entend mettre en œuvre.

Réponse émise le 13 août 2013

L'article R. 112-9 du code de la consommation indique que doivent figurer sur l'étiquetage d'un produit alimentaire préemballé, parmi les mentions obligatoires, la date de durabilité maximale, ou dans le cas de denrées alimentaires très périssables microbiologiquement, la date limite de consommation ainsi que l'indication des conditions particulières de conservation. L'article R. 112-22 du même code laisse au conditionneur la responsabilité de la date jusqu'à laquelle la denrée conserve ses propriétés spécifiques (DLC ou DLUO), date qui est indiquée selon des modalités précises. Le règlement n° 1169/2011 sur l'information du consommateur sur les denrées alimentaires, dit INCO, qui sera d'application obligatoire à compter du 13 décembre 2014, reprend ces grands principes et la distinction entre DLC et DLUO. En général, les produits portant une DLC se conservent au froid, tandis que ceux comportant une DLUO se gardent à température ambiante : le consommateur est informé de cette différence fondamentale. Ainsi, il sait, par expérience et par bon sens, que les produits vendus dans des meubles réfrigérés en magasin doivent se conserver au frais. En outre, certains produits portant une DLUO doivent, après ouverture, être gardés au réfrigérateur : dans un cas pareil, en conformité avec l'article R. 112-9, cinquième alinéa, du code de la consommation, les modalités de conservation du produit doivent figurer sur l'emballage. Il incombe en conséquence au consommateur de gérer ses stocks alimentaires. Dans le cadre de la mise en oeuvre du règlement n° 1169/2011, des discussions ont permis d'éclaircir, pour le consommateur, ces deux notions. Un guide en français devrait être prochainement publié sur le site de la Commission européenne pour aider les consommateurs à comprendre ces deux notions, l'objectif étant de réduire le gaspillage alimentaire. De plus, l'article R. 112-8 du code précité précise que les mentions obligatoires sont inscrites à un endroit apparent et de manière à être visibles, clairement lisibles et indélébiles et qu'elles ne doivent en aucune manière être dissimulées, voilées ou séparées par d'autres indications ou images. Le règlement INCO, dans son article 13 sur la lisibilité, renforce ce principe, puisqu'il introduit, pour les mentions obligatoires prévues à l'article 9, une taille minimale de caractère : 1,2 mm pour les emballages dont la face la plus grande a une surface supérieure à 80 cm², 0,9 mm pour les autres.

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